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« Unidad — Progreso — Justicia »

La adhesión de de Burkina Faso a la OHADA

El Tratado relativo a la Armonización del Derecho Mercantil en África fue ratificado por el Burkina Faso el 06/03/1995, y los instrumentos de adhesión a la OHADA fueron depositados el 16/04/1995 ante Senegal, país depositario del Tratado.

El Tratado OHADA entró en vigor en en Burkina Faso el 18/09/1995.

burkina-faso image
Comisión Nacional OHADA de de Burkina Faso

Organisation judiciaire du Burkina-Faso

Ferdinand OUEDRAOGO et Pierre Laurent Dieudonné YOUGBARÉ Última actualización : 17/01/2021, 00h59

Selon qu'elles sont chargées de la mission de trancher les affaires litigieuses d'intérêt privé (civiles, commerciales ou sociales) ou de celle de réprimer les infractions, les juridictions judiciaires au Burkina comprennent :

  • les juridictions civiles au sens large ;
  • les juridictions pénales.

L'exposé suivra cette distinction mais au préalable on rappellera rapidement, dans ce chapeau introductif, certains principes fondamentaux des juridictions judiciaires. Ce sont essentiellement :

  • Du point de vue de la composition des juridictions le principe de la collégialité : « sauf dispositions spéciales contraires de la loi, les arrêts et jugements des Cours et tribunaux sont rendus en formation collégiale et par trois juges au moins ». A titre transitoire, un important tempérament a été apporté à ce principe en permettant au Tribunal de grande instance de « siéger à juge unique lorsque le nombre de juges affectés dans la juridiction ne permet pas de constituer une formation collégiale », et sous réserve que toutes les parties soient d'accord. En outre, pour des raisons de rapidité et d'efficacité, il est institué des juridictions à juge unique.
  • Du point de vue de la tenue des audiences, le principe de la publicité de la justice : « les audiences de toutes les juridictions sont publiques, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public et/ou les bonnes mœurs, ou interdites par la loi ». Le principe de la publicité est d'ordre public, sa violation a pour conséquence la nullité de la décision. Il n'a toutefois pas une portée absolue, son application étant parfois limitée par la loi, en matière gracieuse ou contentieuse. La loi donne également au juge le pouvoir d'ordonner, en tant que de besoin et notamment pour des raisons d'ordre public ou de bonnes mœurs, le huis clos.
  • Du point de vue de la justice comme service public, le principe de la permanence de la justice (continuité du service public de la justice). Cela signifie que la justice fonctionne sans interruption y compris pendant les vacances judiciaires (du 1er juillet au 30 septembre inclus) où des audiences de vacation sont organisées.
  • Du point de vue de la classification des juridictions, le principe de la distinction entre juridictions de droit commun et juridictions d'exception (ou spécialisées). La juridiction qualifiée de droit commun a, en principe, compétence pour connaître de tous les litiges de son domaine de compétence à moins qu'une loi ne la lui retire expressément. La juridiction d'exception ne peut connaître une affaire qu'en vertu d'un texte formel qui lui attribue expressément compétence.
  • Au plan enfin de la recherche d'une bonne justice, il existe le principe du double degré de juridiction qui conduit à distinguer : les juridictions de 1er degré ou encore de 1ère instance chargées de juger le litige une première fois et les juridictions de second degré ou de seconde instance ou encore juridictions d'appel, justement appelées, sauf exception légale, à rejuger l'affaire litigieuse une deuxième fois.

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