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“Work — Liberty — Homeland”

of Togo's accession to OHADA

The Treaty on the Harmonization of Business Law in Africa was ratified by the Togo on 10/27/1995, and the instruments of accession to OHADA were deposited on 11/20/1995 with Senegal, the depositary country of the Treaty.

The OHADA Treaty entered into force in in Togo on 01/19/1996.

togo image
OHADA National Commission of of Togo

Organisation judiciaire du Togo

Michel Adoté AKOUETE AKUE Last updated: 01/17/2021, 00h59

L'organisation judiciaire au Togo est le fruit de l'ordonnance du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire. Ce texte a établi les principes directeurs de la structure et du fonctionnement de l'appareil judiciaire au Togo. Des instruments juridiques subséquents ont apporté des modifications ou des compléments à cette ordonnance. Il s'agit :

  • de la loi n° 81-3 du 30 mars 1981 portant modification de l'ordonnance n°78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire
  • de la Loi n° 81-4 du 30 mars 1981 déterminant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême
  • de la Circulaire n°01/PG-Cab/82 du 14 décembre 1982 relative à la mise en application de la réforme judiciaire, ainsi que les décrets portant création de nouveaux tribunaux ;
  • du décret n° 80-251 du 21 octobre 1983 fixant le siège, la classe, le ressort des juridictions ordinaires et l'effectif des magistrats qui y sont attachés ;

Il est important de considérer cette ordonnance de 1978 en même temps que le décret n°91-059/PMRT du 14 octobre 1991 portant organisation du Ministère de la justice pour avoir une vue d'ensemble du système judiciaire togolais.

L'organisation judiciaire au Togo est régie par quatre grands principes à savoir : la séparation des fonctions, le double degré de juridiction, l'indépendance et l'impartialité de la justice et le principe de la collégialité.

Principe de la séparation des fonctions

La première distinction importante consacrée par le droit positif togolais est celle entre les magistrats du Siège et les magistrats du parquet. En matière répressive, une triple séparation existe également, du moins en principe : la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction, la séparation des fonctions d'instruction et de jugement, et la séparation des fonctions de poursuite et de jugement. Mais de nombreuses dérogations y sont apportées. Ainsi, selon l'article 32 al. 2 de l'ordonnance de 1978, le Tribunal de Première Instance peut, si le nombre des affaires ne justifie pas l'affectation de trois magistrats, comprendre un président du tribunal, un juge d'instruction chargé du parquet ou un juge unique qui cumule les fonctions de président, de juge d'instruction et de procureur de la République.

Principe du double degré de juridiction

En vertu de ce principe, les justiciables ont le droit de faire appel des jugements devant une juridiction supérieure. Ce principe est respecté de manière générale, sauf dans deux cas significatifs : en matière criminelle, où la Cour d'assises statue en premier et dernier ressort, et en matière administrative, où la cour d'appel statue également en premier et dernier ressort.

Principe de l'indépendance et de l'impartialité de la justice

Un certain nombre de grands principes sous-tendent l'indépendance judiciaire, entendue aussi bien objectivement que subjectivement. Ainsi, la Constitution prévoit en son article 113 al. 1er que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. En vertu de leur statut, les magistrats du Siège ne relèvent que de la loi dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles (Cf. article 113 al 2 de la Constitution). Ils sont, en outre, inamovibles (Cf. article 114 de la Constitution). L'indépendance de la justice est garantie par le Président de la République (Cf. article 115 al. 1er de la Constitution), lequel est assisté dans cette mission par une institution collégiale : le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) (Cf. article 115 al. 2 de la Constitution de la Constitution), qui est présidé par le Président de la Cour Suprême.

Principe de la collégialité

Les formations de jugement sont collégiales, au niveau de la Cour Suprême, des deux Cours d'appel et des tribunaux du travail (conformément à l'article 234 du code du travail, le tribunal du travail est composé d'un président, d'un assesseur travailleur et d'un assesseur employeur). En revanche, au niveau des Tribunaux de Première instance, la formation est unipersonnelle.

Ces principes, qui ne sont pas absolus permettent l'administration d'une bonne justice. Ainsi, au Togo, la justice est rendue au Nom du peuple togolais par les juridictions ordinaires de droit commun et les juridictions spécialisées. Les juridictions d'exception (la Cour de sûreté de l'État et le Tribunal spécial chargé de la répression des détournements de deniers publics) initialement prévues par l'ordonnance de 1978 ont disparu avec l'avènement de la Constitution Togolaise du 14 octobre 1992. Ainsi, conformément à l'article 119 de la Constitution, « Les principes d'unité juridictionnelle et de séparation des contentieux, sont à la base de l'organisation et du fonctionnement des juridictions administratives et judiciaires. La loi organise la juridiction militaire dans le respect des principes de la Constitution. Les juridictions d'exception sont prohibées ».

Les juridictions ordinaires de droit commun sont composées des tribunaux de première instance, de la Cour d'Appel et de la Cour suprême. Quant aux juridictions spécialisées, elles sont formées des tribunaux du travail et des tribunaux pour enfants.

Les tribunaux de première instance et les juridictions spécialisées sont les juridictions du premier degré. La Cour d'appel et la Cour Suprême quant à elles sont compétentes pour connaître des recours contre les décisions précédemment rendues.

L'organisation judiciaire au Togo est actuellement dans un processus de réformation qui se situe dans la droite ligne d'un programme de modernisation de la justice initié par le Ministère de la Justice du Togo avec le soutien financier des partenaires au développement.

Ainsi, un avant-projet de loi organique portant organisation judiciaire est en attente d'adoption. De plus, la signature du Traité OHADA par le Togo introduit de plein droit des modifications dans le système judiciaire togolais. En effet, avec la création de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage - CCJA, la Cour Suprême du Togo n'a plus compétence pour connaître des pourvois portant sur les matières régies par les Actes Uniformes de l'OHADA. Nous ferons donc l'exposé de l'organisation judiciaire tel que prévu par l'ordonnance de 1978, tout en précisant les modifications qui sont susceptibles d'intervenir après l'adoption des projets de révision.

Il convient donc, pour cerner l'organisation judiciaire au Togo, d'analyser d'abord les juridictions du premier degré, puis les juridictions de recours.

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