preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-13-49
Arrêt n° 643, Affaire : Société ivoirienne d'assurances mutuelles, dite SIDAM c/ Société africaine pour le développement de l'industrie, l'habitat et le commerce, dite SAD. Cour Suprême de Côte d'Ivoire Arrêt du 19/08/2010

Voies D'exécution - Saisie-attribution De Créance - Fondement - Jugement Frappé D'appel - Existence De Titre Exécutoire (non)

La requête en rétractation doit être rejetée, dès lors que le créancier saisissant ne disposait pas d'un titre exécutoire au sens de l'article 153 de l'Acte uniforme, le jugement servant de fondement à la saisie-attribution étant frappé d'appel.

Par conséquent, cette saisie-attribution était impropre à emporter, au regard de l'article 154 du même Acte uniforme, attribution immédiate au profit de la SIDAM de la créance saisie la créance saisie.

Article 153 Aupsrve
Article 154 Aupsrve

Actualité récente

Appel à communications : Intelligence artificielle et l'Afrique

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».