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Jurisprudência

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-13-49
Arrêt n° 643, Affaire : Société ivoirienne d'assurances mutuelles, dite SIDAM c/ Société africaine pour le développement de l'industrie, l'habitat et le commerce, dite SAD. Cour Suprême de Côte d'Ivoire Acórdão (Arrêt) de 19/08/2010

Voies D'exécution - Saisie-attribution De Créance - Fondement - Jugement Frappé D'appel - Existence De Titre Exécutoire (non)

La requête en rétractation doit être rejetée, dès lors que le créancier saisissant ne disposait pas d'un titre exécutoire au sens de l'article 153 de l'Acte uniforme, le jugement servant de fondement à la saisie-attribution étant frappé d'appel.

Par conséquent, cette saisie-attribution était impropre à emporter, au regard de l'article 154 du même Acte uniforme, attribution immédiate au profit de la SIDAM de la créance saisie la créance saisie.

Article 153 Aupsrve
Article 154 Aupsrve

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L'affaire Commisimpex contre la République du Congo : l’association UNIDA s'engage

L'arbitrage international promet aux parties une décision fondée sur leur consentement et susceptible d'être exécutée au-delà des frontières. Dans les relations avec un État, il contribue ainsi à la prévisibilité des engagements. Mais cette promesse n'a de sens que si la justice rendue est indépendante et intègre, et si elle respecte les exigences de transparence qu'appelle la mobilisation de ressources publiques.

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Du Tchad au Burundi : quand le droit OHADA devient un modèle pour l'Afrique, la Caraïbe et l'Europe

Cet ouvrage arrive à un moment où l'Afrique cherche à affirmer sa place dans l'économie mondiale selon ses propres règles. Il réunit universitaires et praticiens autour d'une question centrale : comment le droit OHADA peut-il devenir un véritable levier de transformation économique, au Burundi comme dans l'ensemble de la sous-région ?