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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-182
Arrêt n° 043, Société Services Universels c/ Société SOGEA-SATOM. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 16/04/2010

Droit De L'arbitrage - Contrat De Gardiennage - Clause D'arbitrage - Requête Aux Fins D'arbitrage - Tribunal Arbitral - Décision D’incompétence - Recours En Annulation - Juridiction Saisie - Article 25 Aua - Cour D'appel - Juridiction De Second Degré Compétente (oui)

Recevabilité Du Recours - Conditions - Article 26 Aua - Pièces Justificatives De La Créance - Non Communication - Violation De L'article 5 Cpc - Violation Du Principe Du Contradictoire - Montant Réclamé - Défaut De Précision - Défaut De Motivation Du Juge Arbitral - Recevabilité Recours En Annulation (oui) - Annulation De La Sentence

Contrat De Prestation De Services - Débiteurs - Reconnaissance De La Créance - Obligation De Payer (oui) - Demande D'intérêt De Droit - Paiement De La Créance - Retard Dans L'exécution - Droit à Des Intérêts (oui)

A défaut de désignation du juge compétent par la législation nationale au Burkina Faso il apparaît judicieux, au regard de la doctrine et de la législation d'autres Etats-parties au traité OHADA, de reconnaître en la Cour d'appel du ressort dans laquelle la sentence arbitrale a été rendue la juridiction compétente visée à l'article 25 AUA comme juridiction de second degré des décisions rendues par le Tribunal arbitral et dont les décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation.

Aux termes de l'article 26 AUA, le recours en annulation n'est recevable que dans les cas où, notamment, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ou si la sentence arbitrale n'est pas motivée … Et l'article 5 CPC dispose que : « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». En ne communiquant pas au créancier les pièces justificatives de la créance dont se prévalent les débiteurs et en faisant droit à leur demande, le juge du Tribunal arbitral a méconnu les termes de l'article 5 sus cité. Non seulement il n'a nullement appuyé sa décision sur des pièces débattues contradictoirement, mais aussi, le défaut de précision dans le montant retenu à la charge du créancier constitue un défaut de motivation. Il convient donc de déclarer le présent recours en annulation de la sentence arbitrale recevable et en conséquence annuler ladite sentence.

La créance en principal du créancier correspond à différentes prestations en vertu d'un contrat de service le liant aux intimées. Ladite créance n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant par les débiteurs. Dès lors, en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de les condamner à payer la somme réclamée. Quant à la demande d'intérêt de droit du créancier, elle est pleinement justifiée par le retard accusé dans le paiement de sa créance.

Article 25 Aua
Article 26 Aua
Article 27 Aua
Article 5 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Séminaire de formation sur le système comptable des entités à but non lucratif de l'OHADA, du 03 au 06 octobre 2023 à Cotonou (Bénin)

Après les séminaires de Lomé, Niamey, Brazzaville, pour marquer les 30 ans du Traité OHADA (17 octobre 1993 - 17 octobre 2023), un important séminaire international de formation est organisé à Cotonou (Bénin) sur le thème : « Le système comptable des entités à but non lucratif de l'OHADA : un nouvel outil au service des praticiens et professionnels du chiffre et du droit de l'espace OHADA ».

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Passation de services à la Direction des Etudes de l'ERSUMA de l'OHADA

Placée sous la présidence effective du Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, la passation de services entre le Directeur des Etudes Dr Karel Osiris DOGUE et Dr Valérie Eméfa HOUANGNI, s'est déroulée le lundi 18 septembre 2023 dans la salle de réunion de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) en présence de l'ensemble du Personnel et des invités.

Séminaire sur la pratique de confection des comptes combinés et consolidés selon le SYSCOHADA et les normes IAS/IFRS, du 18 au 20 octobre 2023 à Douala et du 1er au 3 novembre 2023 à Kribi

Dans le cadre des évènements et manifestations marquant l'anniversaire des 30 ans de l'existence de l'OHADA, (Organisation créée le 17 octobre 1993 par le Traité de Port-Louis, en Ile Maurice), le Cabinet JAN International Ltd a le plaisir d'informer les sociétés-mères et leurs filiales de l'espace OHADA, qu'il organise au Cameroun, en octobre et novembre 2023, un séminaire de formation sur le thème « Pratique d'élaboration des comptes combinés et consolidés, selon les normes comptables OHADA et internationales IAS/IFRS ».

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1ère Edition du Séminaire AUPROHADA de Formation à la Vie Associative, du 25 au 29 septembre 2023 à Abidjan

Consciente que la formation reste l'objectif phare de son plan d'actions, l'AUPROHADA Côte d'Ivoire, sous l'impulsion de quatre de ses sections implantées dans la ville d'Abidjan, organise du 25 au 29 septembre 2023 à l'Université Méthodiste de Côte d'Ivoire sise à Abidjan en face du CHU de COCODY, un séminaire de formation à l'attention de ses membres.