preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-182
Arrêt n° 043, Société Services Universels c/ Société SOGEA-SATOM. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 16/04/2010

Droit De L'arbitrage - Contrat De Gardiennage - Clause D'arbitrage - Requête Aux Fins D'arbitrage - Tribunal Arbitral - Décision D’incompétence - Recours En Annulation - Juridiction Saisie - Article 25 Aua - Cour D'appel - Juridiction De Second Degré Compétente (oui)

Recevabilité Du Recours - Conditions - Article 26 Aua - Pièces Justificatives De La Créance - Non Communication - Violation De L'article 5 Cpc - Violation Du Principe Du Contradictoire - Montant Réclamé - Défaut De Précision - Défaut De Motivation Du Juge Arbitral - Recevabilité Recours En Annulation (oui) - Annulation De La Sentence

Contrat De Prestation De Services - Débiteurs - Reconnaissance De La Créance - Obligation De Payer (oui) - Demande D'intérêt De Droit - Paiement De La Créance - Retard Dans L'exécution - Droit à Des Intérêts (oui)

A défaut de désignation du juge compétent par la législation nationale au Burkina Faso il apparaît judicieux, au regard de la doctrine et de la législation d'autres Etats-parties au traité OHADA, de reconnaître en la Cour d'appel du ressort dans laquelle la sentence arbitrale a été rendue la juridiction compétente visée à l'article 25 AUA comme juridiction de second degré des décisions rendues par le Tribunal arbitral et dont les décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation.

Aux termes de l'article 26 AUA, le recours en annulation n'est recevable que dans les cas où, notamment, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ou si la sentence arbitrale n'est pas motivée … Et l'article 5 CPC dispose que : « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». En ne communiquant pas au créancier les pièces justificatives de la créance dont se prévalent les débiteurs et en faisant droit à leur demande, le juge du Tribunal arbitral a méconnu les termes de l'article 5 sus cité. Non seulement il n'a nullement appuyé sa décision sur des pièces débattues contradictoirement, mais aussi, le défaut de précision dans le montant retenu à la charge du créancier constitue un défaut de motivation. Il convient donc de déclarer le présent recours en annulation de la sentence arbitrale recevable et en conséquence annuler ladite sentence.

La créance en principal du créancier correspond à différentes prestations en vertu d'un contrat de service le liant aux intimées. Ladite créance n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant par les débiteurs. Dès lors, en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de les condamner à payer la somme réclamée. Quant à la demande d'intérêt de droit du créancier, elle est pleinement justifiée par le retard accusé dans le paiement de sa créance.

Article 25 Aua
Article 26 Aua
Article 27 Aua
Article 5 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

Le Burundi franchit une étape décisive vers son intégration à l'espace OHADA

Gitega, 27-28 mai 2025 - Le Gouvernement du Burundi, à travers le Ministère de la Justice, vient de franchir une étape décisive vers son intégration dans l'espace juridique OHADA, avec la validation officielle de l'étude de faisabilité sur son adhésion. L'atelier national organisé à Gitega les 27 et 28 mai 2025, avec l'appui de l'Agence Française de Développement (AFD), a permis aux principales parties prenantes de débattre, d'enrichir et de valider un rapport stratégique qui jette les bases d'une réforme ambitieuse du droit des affaires burundais.

affiche

Formation gratuite sur la « Gestion des risques juridiques relatifs à la gouvernance des sociétés anonymes en zone OHADA : enjeux pratiques pour les professionnels », le 2 juin 2025 à Paris

Le Club OHADA Paris a le plaisir de vous convier à une session de formation sur le thème : « Gestion des risques juridiques relatifs à la gouvernance des sociétés anonymes en zone OHADA : enjeux pratiques pour les professionnels ».

photo1

M. Idriss Confiance MBE, membre co-fondateur de l'association Les Clubs OHADA du Cameroun, élevé au grade de chevalier de l'ordre national

Les Clubs OHADA du Cameroun ont l'honneur d'informer la communauté universitaire, que le Président de la République du Cameroun a, en date du 20 mai 2025, élevé au grade de chevalier de l'ordre national de la valeur, M. Idriss Confiance MBE, membre co-fondateur de notre association d'élite.

photo1

Africa Executive Roundtable 2025 : l'OHADA au panel inaugural, les 27 et 28 mai 2025 à Rabat (Maroc)

Dans son intervention, le représentant de l'OHADA a d'abord souligné l'intérêt économique de la bonne gouvernance et de la conformité réglementaire. Il a ensuite présenté le dispositif déployé par l'Organisation pour promouvoir aussi bien la gouvernance interne des sociétés commerciales que leur gouvernance externe, y compris en matière de responsabilité sociétale des entreprises.

photo1

L'OHADA aux portes de nos universités : Coup d'envoi réussi au CEFOD Business School, le 28 mai 2025 à N'Djaména, Tchad

Dans le cadre des activités marquant le 10e anniversaire du Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT), la première conférence de la série « L'OHADA aux portes de nos universités » s'est tenue avec succès au CEFOD Business School (CBS) le 28 mai 2025. Cette initiative vise à rapprocher le droit OHADA des étudiants, futurs praticiens et enseignants, à faire découvrir les actions du CADOT ainsi que le prestigieux Concours international « Génies en Herbe OHADA ».

photo1

Participation de l'OHADA au premier Forum des membres de la Facilité Africaine de Soutien Juridique (ALSF)

Une délégation de l'OHADA conduite son Secrétaire Permanent, le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, a pris part à Abidjan (Côte d'Ivoire), le 26 mai 2025, aux travaux de la première édition du Forum des membres de la Facilité Africaine de Soutien Juridique (ALSF) du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD).

couverture1

Ouvrages de droit comparé entre le droit du Mozambique et le droit de l'OHADA disponibles gratuitement

Ces ouvrages, rédigés en langue portugaise par des juristes mozambicains reconnus sous la direction scientifique de Me Olivier Bustin, avocat et docteur en droit, ont pour objectif de proposer, matière par matière, une analyse inédite de droit comparé entre les textes de droit des affaires du Mozambique et ceux de l'OHADA.