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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-182
Arrêt n° 043, Société Services Universels c/ Société SOGEA-SATOM. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 16/04/2010

Droit De L'arbitrage - Contrat De Gardiennage - Clause D'arbitrage - Requête Aux Fins D'arbitrage - Tribunal Arbitral - Décision D’incompétence - Recours En Annulation - Juridiction Saisie - Article 25 Aua - Cour D'appel - Juridiction De Second Degré Compétente (oui)

Recevabilité Du Recours - Conditions - Article 26 Aua - Pièces Justificatives De La Créance - Non Communication - Violation De L'article 5 Cpc - Violation Du Principe Du Contradictoire - Montant Réclamé - Défaut De Précision - Défaut De Motivation Du Juge Arbitral - Recevabilité Recours En Annulation (oui) - Annulation De La Sentence

Contrat De Prestation De Services - Débiteurs - Reconnaissance De La Créance - Obligation De Payer (oui) - Demande D'intérêt De Droit - Paiement De La Créance - Retard Dans L'exécution - Droit à Des Intérêts (oui)

A défaut de désignation du juge compétent par la législation nationale au Burkina Faso il apparaît judicieux, au regard de la doctrine et de la législation d'autres Etats-parties au traité OHADA, de reconnaître en la Cour d'appel du ressort dans laquelle la sentence arbitrale a été rendue la juridiction compétente visée à l'article 25 AUA comme juridiction de second degré des décisions rendues par le Tribunal arbitral et dont les décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation.

Aux termes de l'article 26 AUA, le recours en annulation n'est recevable que dans les cas où, notamment, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ou si la sentence arbitrale n'est pas motivée … Et l'article 5 CPC dispose que : « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». En ne communiquant pas au créancier les pièces justificatives de la créance dont se prévalent les débiteurs et en faisant droit à leur demande, le juge du Tribunal arbitral a méconnu les termes de l'article 5 sus cité. Non seulement il n'a nullement appuyé sa décision sur des pièces débattues contradictoirement, mais aussi, le défaut de précision dans le montant retenu à la charge du créancier constitue un défaut de motivation. Il convient donc de déclarer le présent recours en annulation de la sentence arbitrale recevable et en conséquence annuler ladite sentence.

La créance en principal du créancier correspond à différentes prestations en vertu d'un contrat de service le liant aux intimées. Ladite créance n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant par les débiteurs. Dès lors, en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de les condamner à payer la somme réclamée. Quant à la demande d'intérêt de droit du créancier, elle est pleinement justifiée par le retard accusé dans le paiement de sa créance.

Article 25 Aua
Article 26 Aua
Article 27 Aua
Article 5 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

Proclamation des résultats de la sixième édition du Prix du meilleur écrit OHADA - Édition Prix MODI KOKO

20 novembre 2023 a été lancée la sixième édition du prix du meilleur écrit OHADA (PME-OHADA - Édition MODI KOKO) à l'initiative de la Société Internationale de Droit. La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Webinaire sur l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le 21 avril 2024 à Dakar

Le Club OHADA de l'Université Amadou Hampaté Ba de Dakar, vous convie à un webinaire qu'il organise ce dimanche 21 avril 2024 à partir de 15 heures. Thème : La saisie immobilière après la révision de l'AUPSRVE : une réelle avancée pour les justiciables ?

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3era edición del Foro Internacional de los Profesionales del Derecho y de la Cifra - FIPROD, Yaundé (Camerún), del 22 al 25 de mayo de 2024

Bajo el alto patrocinio del Presidente de la Conferencia de los Jefes de Estados y de Gobiernos de la Organización para la Armonización en África del Derecho Mercantil (OHADA), la Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la OHADA, en colaboración con DOING GOOD IN AFRICA y AFFECTIO MUTANDI, y con el apoyo técnico de la Secretaría Permanente de la OHADA, organiza en el hotel la Falaise en Yaoundé, del 22 al 25 de mayo de 2024, la 3era edición del Foro Internacional de los Profesionales del Derecho y de la Cifra (FIPROD) sobre el tema: “La Responsabilidad Social Empresarial en África”.

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5e Édition de la Semaine OHADA : Compte rendu de la Journée de Sélection des Compétiteurs de l'Université Félix Houphouët BOIGNY de COCODY, le 20 mars 2024 à Abidjan

La section AUPROHADA de l'Université Félix Houphouët BOIGNY de COCODY a tenu le mercredi 20 mars 2024 une journée d'activité dédiée à la sélection des candidats commis à représenter leur institution à l'occasion des joutes de la 5e Édition de la Semaine OHADA.