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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-182
Arrêt n° 043, Société Services Universels c/ Société SOGEA-SATOM. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 16/04/2010

Droit De L'arbitrage - Contrat De Gardiennage - Clause D'arbitrage - Requête Aux Fins D'arbitrage - Tribunal Arbitral - Décision D’incompétence - Recours En Annulation - Juridiction Saisie - Article 25 Aua - Cour D'appel - Juridiction De Second Degré Compétente (oui)

Recevabilité Du Recours - Conditions - Article 26 Aua - Pièces Justificatives De La Créance - Non Communication - Violation De L'article 5 Cpc - Violation Du Principe Du Contradictoire - Montant Réclamé - Défaut De Précision - Défaut De Motivation Du Juge Arbitral - Recevabilité Recours En Annulation (oui) - Annulation De La Sentence

Contrat De Prestation De Services - Débiteurs - Reconnaissance De La Créance - Obligation De Payer (oui) - Demande D'intérêt De Droit - Paiement De La Créance - Retard Dans L'exécution - Droit à Des Intérêts (oui)

A défaut de désignation du juge compétent par la législation nationale au Burkina Faso il apparaît judicieux, au regard de la doctrine et de la législation d'autres Etats-parties au traité OHADA, de reconnaître en la Cour d'appel du ressort dans laquelle la sentence arbitrale a été rendue la juridiction compétente visée à l'article 25 AUA comme juridiction de second degré des décisions rendues par le Tribunal arbitral et dont les décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation.

Aux termes de l'article 26 AUA, le recours en annulation n'est recevable que dans les cas où, notamment, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ou si la sentence arbitrale n'est pas motivée … Et l'article 5 CPC dispose que : « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». En ne communiquant pas au créancier les pièces justificatives de la créance dont se prévalent les débiteurs et en faisant droit à leur demande, le juge du Tribunal arbitral a méconnu les termes de l'article 5 sus cité. Non seulement il n'a nullement appuyé sa décision sur des pièces débattues contradictoirement, mais aussi, le défaut de précision dans le montant retenu à la charge du créancier constitue un défaut de motivation. Il convient donc de déclarer le présent recours en annulation de la sentence arbitrale recevable et en conséquence annuler ladite sentence.

La créance en principal du créancier correspond à différentes prestations en vertu d'un contrat de service le liant aux intimées. Ladite créance n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant par les débiteurs. Dès lors, en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de les condamner à payer la somme réclamée. Quant à la demande d'intérêt de droit du créancier, elle est pleinement justifiée par le retard accusé dans le paiement de sa créance.

Article 25 Aua
Article 26 Aua
Article 27 Aua
Article 5 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Finale de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA », samedi 14 septembre 2024 à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, Abidjan-Plateau

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) est heureux de vous convier à la grande finale de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » qui se tiendra le samedi 14 septembre 2024, dans la grande salle d'audience de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA à Abidjan-Plateau à partir de 9heures.

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Phases finales de la 15e Edition du Concours International Génies en Herbe OHADA, les 12 et 14 septembre 2024 à Abidjan

Comme annoncés, les quarts de finales de la 15e Edition du Concours international Génies en Herbe OHADA ont vu s'opposer les huit équipes leaders des phases de poules le jeudi 12 septembre 2024 à l'Institut Universitaire d'Abidjan de la Riviera Bonoumin pour quatre places en demi-finales.

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Colloque international sur le thème « Dialogues ohadiens entre le droit et le chiffre », le 13 septembre 2024 à l'Institut Universitaire d'Abidjan

En marge de la compétition, le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) organise à l'occasion de la 15e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO) à Abidjan, son traditionnel colloque international. Cette matinée-débat qui se tiendra le vendredi 13 septembre 2024, à l'Institut Universitaire d'Abidjan (Riviera-Bonoumin) portera sur le thème : « Dialogues ohadiens entre le droit et le Chiffre ».

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المؤتمر الدولي حول القانون OHADA-الأوهادا بتاريخ 17 يناير 2025 في الرباط (المغرب)

نظرًا لالتطلعات القوية من الشركات المغربية والأوساط القانونية والاقتصادية في المغرب، تنهي الجمعية هنري كابيتان بالمغرب إلى العموم أنها تنظم مؤتمرًا دوليًا حول موضوع قانون (OHADA) بين التحديات والآفاق المستقبلية، في يناير المقبل، وذلك بالشراكة الرسمية مع مؤسسات الأوهادا. وذالك يوم الخميس 17 يناير 2025 برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالرباط-أكدال.

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Conférence OHADA le 17 janvier 2025 à Rabat (Maroc)

Nous sommes heureux de vous informer qu'au vu des attentes fortes des entreprises marocaines, du monde du droit et du chiffre au Maroc, l'association Henri Capitant Maroc prévoit d'organiser en janvier prochain à Rabat un Conférence internationale sur l'OHADA, en partenariat officiel avec les institutions de l'OHADA. Cette manifestation importante se tiendra le jeudi 17 janvier 2025 à la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques de Rabat-Agdal.

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Soutenance d'une thèse de doctorat sur l'intégration par le droit du travail dans le cadre de l'OHADA, le 10 septembre 2024 à Wurtzbourg (Allemagne)

Monsieur Jules MASUKU AYIKABA a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en droit OHADA et en droit de l'Union Européenne, intitulée « Intégration par le droit du travail dans le cadre de l'OHADA sous une perspective comparative avec le modèle développé par l'Union Européenne », le 10 septembre 2024 à l'Université allemande Julius-Maximilians-Universität Würzburg (République Fédérale d'Allemagne).