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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-182
Arrêt n° 043, Société Services Universels c/ Société SOGEA-SATOM. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 16/04/2010

Droit De L'arbitrage - Contrat De Gardiennage - Clause D'arbitrage - Requête Aux Fins D'arbitrage - Tribunal Arbitral - Décision D’incompétence - Recours En Annulation - Juridiction Saisie - Article 25 Aua - Cour D'appel - Juridiction De Second Degré Compétente (oui)

Recevabilité Du Recours - Conditions - Article 26 Aua - Pièces Justificatives De La Créance - Non Communication - Violation De L'article 5 Cpc - Violation Du Principe Du Contradictoire - Montant Réclamé - Défaut De Précision - Défaut De Motivation Du Juge Arbitral - Recevabilité Recours En Annulation (oui) - Annulation De La Sentence

Contrat De Prestation De Services - Débiteurs - Reconnaissance De La Créance - Obligation De Payer (oui) - Demande D'intérêt De Droit - Paiement De La Créance - Retard Dans L'exécution - Droit à Des Intérêts (oui)

A défaut de désignation du juge compétent par la législation nationale au Burkina Faso il apparaît judicieux, au regard de la doctrine et de la législation d'autres Etats-parties au traité OHADA, de reconnaître en la Cour d'appel du ressort dans laquelle la sentence arbitrale a été rendue la juridiction compétente visée à l'article 25 AUA comme juridiction de second degré des décisions rendues par le Tribunal arbitral et dont les décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation.

Aux termes de l'article 26 AUA, le recours en annulation n'est recevable que dans les cas où, notamment, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ou si la sentence arbitrale n'est pas motivée … Et l'article 5 CPC dispose que : « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». En ne communiquant pas au créancier les pièces justificatives de la créance dont se prévalent les débiteurs et en faisant droit à leur demande, le juge du Tribunal arbitral a méconnu les termes de l'article 5 sus cité. Non seulement il n'a nullement appuyé sa décision sur des pièces débattues contradictoirement, mais aussi, le défaut de précision dans le montant retenu à la charge du créancier constitue un défaut de motivation. Il convient donc de déclarer le présent recours en annulation de la sentence arbitrale recevable et en conséquence annuler ladite sentence.

La créance en principal du créancier correspond à différentes prestations en vertu d'un contrat de service le liant aux intimées. Ladite créance n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant par les débiteurs. Dès lors, en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de les condamner à payer la somme réclamée. Quant à la demande d'intérêt de droit du créancier, elle est pleinement justifiée par le retard accusé dans le paiement de sa créance.

Article 25 Aua
Article 26 Aua
Article 27 Aua
Article 5 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Participation du Mali à la 16e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA

Du 10 au 15 novembre 2025, le Mali a participé à la 16e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA. Cette édition, spéciale par sa tenue en ligne, a permis à l'équipe du Mali, composée de Mlle Fatoumata SIBY, étudiante en licence à la Faculté de Droit Privé (FDPRI), M. Bourama KONE et Modibo KANTE, étudiants en licence à l'Institut Supérieur Technologiques, Économiques et Commerciales (INTEC-SUP), d'expérimenter pour la première fois une telle épreuve à cette ère du numérique.

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Ouvrage sur les procédures simplifiées de recouvrement de créances en droit OHADA

CEFOR Editions, département d'édition de la Société CEFOR SARL, dont le siège est à Abidjan - Côte d'Ivoire, spécialisée dans les Études, l'Édition et la Formation Juridiques, annonce la parution d'un nouvel ouvrage en droit OHADA intitulé « Les procédures simplifiées de recouvrement en droit OHADA : les grandes orientations de la jurisprudence ».

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Accueil des nouveaux Étudiants de la Section Université Internationale Privée d'Abidjan de l'AUPROHADA, le 17 novembre 2025

Cette cérémonie, fera office de lancement officiel des activités de ladite section, se tiendra lundi 17 novembre 2025 à partir de 08h00 à l'Amphithéâtre B de l'Université. Elle consistera d'une part, à présenter officiellement l'OHADA ainsi que l'AUPROHADA à ces étudiants et d'autre part, à leur prodiguer les conseils d'usage en vue d'une meilleure intégration dans le milieu universitaire, facteur de réussite de leur cursus.

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L'adhésion du Burundi à l'OHADA : Perspectives stratégiques et convergences juridiques

Le Burundi ambitionne devenir « un pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 ». Pour y parvenir, des efforts d'assainissement de l'environnement des affaires à travers des réformes juridiques profondes sont à envisager. Le thème de la conférence de ce 13 novembre 2025 : « Burundi et OHADA : convergence juridique au service de la vision 2040-2060 » a eu le mérite de discuter de l'apport de l'OHADA dans la réalisation de la vision du pays en mettant l'accent sur l'analyse de la compatibilité entre le droit national burundais des affaires et le droit OHADA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA Burundi Perspectives stratégiques et convergences juridiques

Le 12 novembre 2025, une conférence portant sur les « Enjeux de l'adhésion du Burundi à l'OHADA » s'est tenue dans les locaux du cabinet Hogan Lovells à Paris. Lors de cette conférence, l'ouvrage « OHADA Burundi Perspectives stratégiques et convergences juridiques », publié chez VA Editions, a été officiellement présenté au public, en présence de l'éditeur.

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Formações a Kananga e Mbuji-Mayi na RDC sob o tema: “Teoria e prática dos processos OHADA: processos de execução e processos coletivos”

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA), em parceria com a Comissão Nacional da OHADA (CNO) da República Democrática do Congo (RDC) e com o apoio técnico e financeiro do Banco Mundial através da Unidade de Coordenação do Projeto TRANSFORME (UCP), organiza de 18 à 21 de Novembro de 2025 em Kananga e depois de 25 à 28 de Novembro de 2025 em Mbuji-Mayi duas sessões de formação sob o tema: “Teoria e prática dos Processos OHADA: processos de execução e processos coletivos”.