preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-182
Arrêt n° 043, Société Services Universels c/ Société SOGEA-SATOM. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 16/04/2010

Droit De L'arbitrage - Contrat De Gardiennage - Clause D'arbitrage - Requête Aux Fins D'arbitrage - Tribunal Arbitral - Décision D’incompétence - Recours En Annulation - Juridiction Saisie - Article 25 Aua - Cour D'appel - Juridiction De Second Degré Compétente (oui)

Recevabilité Du Recours - Conditions - Article 26 Aua - Pièces Justificatives De La Créance - Non Communication - Violation De L'article 5 Cpc - Violation Du Principe Du Contradictoire - Montant Réclamé - Défaut De Précision - Défaut De Motivation Du Juge Arbitral - Recevabilité Recours En Annulation (oui) - Annulation De La Sentence

Contrat De Prestation De Services - Débiteurs - Reconnaissance De La Créance - Obligation De Payer (oui) - Demande D'intérêt De Droit - Paiement De La Créance - Retard Dans L'exécution - Droit à Des Intérêts (oui)

A défaut de désignation du juge compétent par la législation nationale au Burkina Faso il apparaît judicieux, au regard de la doctrine et de la législation d'autres Etats-parties au traité OHADA, de reconnaître en la Cour d'appel du ressort dans laquelle la sentence arbitrale a été rendue la juridiction compétente visée à l'article 25 AUA comme juridiction de second degré des décisions rendues par le Tribunal arbitral et dont les décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation.

Aux termes de l'article 26 AUA, le recours en annulation n'est recevable que dans les cas où, notamment, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ou si la sentence arbitrale n'est pas motivée … Et l'article 5 CPC dispose que : « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». En ne communiquant pas au créancier les pièces justificatives de la créance dont se prévalent les débiteurs et en faisant droit à leur demande, le juge du Tribunal arbitral a méconnu les termes de l'article 5 sus cité. Non seulement il n'a nullement appuyé sa décision sur des pièces débattues contradictoirement, mais aussi, le défaut de précision dans le montant retenu à la charge du créancier constitue un défaut de motivation. Il convient donc de déclarer le présent recours en annulation de la sentence arbitrale recevable et en conséquence annuler ladite sentence.

La créance en principal du créancier correspond à différentes prestations en vertu d'un contrat de service le liant aux intimées. Ladite créance n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant par les débiteurs. Dès lors, en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de les condamner à payer la somme réclamée. Quant à la demande d'intérêt de droit du créancier, elle est pleinement justifiée par le retard accusé dans le paiement de sa créance.

Article 25 Aua
Article 26 Aua
Article 27 Aua
Article 5 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo

Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.

photo1

Séance finale du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (Berthe et Jean) - Année académique 2024-2025

Le samedi 28 juin 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance finale en présentiel, marquant la clôture des activités de l'année académique 2024-2025. Organisée à Essassa à partir de 9h, cette rencontre a réuni les membres du Club autour d'une formation pratique en droit OHADA, animée par Madame Deladem KOWOUVI, juriste senior en droit notarial et experte en droit OHADA.

28th Ordinary session of ERSUMA

The 28th ordinary session of the Board of Directors of the Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA) took place on Thursday, 19 June 2025, in Bujumbura (Burundi) in person and via videoconference. The session was chaired by Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Permanent Secretary of OHADA and President of the Board.

photo1

Compte rendu du Concours National d'Excellence en Droit OHADA (CONEXDO), le 20 juin 2025 à Niamey

Le Concours National d'Excellence en Droit OHADA (CONEXDO 2025), organisé par le Club OHADA de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, s'est tenu le vendredi 20 juin 2025 dans la salle d'audience du Tribunal de Commerce de Niamey.

affiche

Un 28e régime : quid, pour qui, pour quoi ?

Le diagnostic formulé en 2016 par un groupe d'universitaires sous l'égide de l'Association Henri Capitant (v. sur la question : La construction européenne en droit des affaires, acquis et perspectives, éd. Lextenso, 2016) a été largement médiatisé par le rapport Letta d'avril 2024 : l'actuelle fragmentation des droits des affaires des Etats membres freine la croissance et la souveraineté européennes. Renforcée par le rapport Draghi de septembre 2024, cette prise de conscience du décrochage économique de l'Union européenne - auquel un défaut d'intégration juridique n'est pas étranger - constitue une étape majeure : après la réflexion, l'heure est désormais à l'action.

photo1

Finale de la phase nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 28 juin 2025 à Bamako

Le Club OHADA-U/Mali et l'Université Kurukan Fuga de Bamako (UKB), en partenariat avec l'UNIDA, vous invitent à la grande finale de la phase nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA, prévue le samedi 28 juin 2025 à partir de 16h au sein de la Faculté des Sciences Administrative et Politiques (FSAP) sis sur la colline de Badalabougou.