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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-182
Arrêt n° 043, Société Services Universels c/ Société SOGEA-SATOM. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 16/04/2010

Droit De L'arbitrage - Contrat De Gardiennage - Clause D'arbitrage - Requête Aux Fins D'arbitrage - Tribunal Arbitral - Décision D’incompétence - Recours En Annulation - Juridiction Saisie - Article 25 Aua - Cour D'appel - Juridiction De Second Degré Compétente (oui)

Recevabilité Du Recours - Conditions - Article 26 Aua - Pièces Justificatives De La Créance - Non Communication - Violation De L'article 5 Cpc - Violation Du Principe Du Contradictoire - Montant Réclamé - Défaut De Précision - Défaut De Motivation Du Juge Arbitral - Recevabilité Recours En Annulation (oui) - Annulation De La Sentence

Contrat De Prestation De Services - Débiteurs - Reconnaissance De La Créance - Obligation De Payer (oui) - Demande D'intérêt De Droit - Paiement De La Créance - Retard Dans L'exécution - Droit à Des Intérêts (oui)

A défaut de désignation du juge compétent par la législation nationale au Burkina Faso il apparaît judicieux, au regard de la doctrine et de la législation d'autres Etats-parties au traité OHADA, de reconnaître en la Cour d'appel du ressort dans laquelle la sentence arbitrale a été rendue la juridiction compétente visée à l'article 25 AUA comme juridiction de second degré des décisions rendues par le Tribunal arbitral et dont les décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation.

Aux termes de l'article 26 AUA, le recours en annulation n'est recevable que dans les cas où, notamment, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ou si la sentence arbitrale n'est pas motivée … Et l'article 5 CPC dispose que : « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». En ne communiquant pas au créancier les pièces justificatives de la créance dont se prévalent les débiteurs et en faisant droit à leur demande, le juge du Tribunal arbitral a méconnu les termes de l'article 5 sus cité. Non seulement il n'a nullement appuyé sa décision sur des pièces débattues contradictoirement, mais aussi, le défaut de précision dans le montant retenu à la charge du créancier constitue un défaut de motivation. Il convient donc de déclarer le présent recours en annulation de la sentence arbitrale recevable et en conséquence annuler ladite sentence.

La créance en principal du créancier correspond à différentes prestations en vertu d'un contrat de service le liant aux intimées. Ladite créance n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant par les débiteurs. Dès lors, en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de les condamner à payer la somme réclamée. Quant à la demande d'intérêt de droit du créancier, elle est pleinement justifiée par le retard accusé dans le paiement de sa créance.

Article 25 Aua
Article 26 Aua
Article 27 Aua
Article 5 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Colloque sur le recouvrement et la gouvernance d'entreprise, les 5 et 6 février 2026 à Kinshasa

Les 5 et 6 février 2026, se sont tenus à Rotana Hôtel de Kinshasa (RDC), les travaux du 1er colloque du Forum International des Professionnels du Recouvrement de créances (FIPREC) organisé par le Cabinet d'Études, d'Édition et de Formation Juridique (CEFOR), en partenariat avec la RAWBANK - RDC. Ce colloque qui a réuni des experts, intervenants et participants de plusieurs pays de l'OHADA et d'ailleurs, en présentiel et en distanciel (Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, France, Gabon, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo).

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L'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, Section Université de l'Atlantique (AUPROHADA-UA) en immersion au Tribunal de première instance d'Abobo, le 13 février 2026

Cette activité s'inscrit dans le cadre des actions pédagogiques et de formation pratique menées par l'AUPROHADA-UA, et a pour objectif de permettre aux étudiants en droit de compléter leur formation théorique par une immersion dans le milieu judiciaire. Elle vise notamment à favoriser une meilleure compréhension du fonctionnement de l'institution judiciaire, de l'organisation des juridictions ainsi que du déroulement des audiences.

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Compte rendu du concours de plaidoirie de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, Section Université d'Afrique de l'Ouest (AUPROHADA-UAO), le 7 février 2026

En prélude à la 7e édition de la Semaine OHADA, l'AUPROHADA-UAO a organisé, le samedi 7 février 2026, un concours interne de plaidoirie destiné à sélectionner ses meilleurs représentants. Cette activité s'est déroulée sous la forme d'un procès fictif, réunissant plusieurs équipes engagées dans un exercice de haute valeur pédagogique, juridique et oratoire.

ECB Blog published on FT February 11

Where Europe does fall short, however, is productivity growth. This is not because it fails to innovate, but because it struggles to translate ideas into commercial success. European business founders still need to navigate a complex patchwork of legal systems, corporate codes and regulatory regimes. This fragmentation acts like an internal tariff wall, making it costly and difficult to expand across borders. As a result, intra-EU trade in services is no higher than trade with non-EU countries.

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Présentation du Code rouge sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution OHADA, Kolwezi (RDC), 10 février 2026

Comme annoncé par la lettre d'information www.ohada.com du 05 février 2026, la séance de présentation du Code rouge OHADA, 2e édition, a bel et bien eu lieu ce mardi 10 février 2026 à la Maison du Barreau du Lualaba, située dans la ville de Kolwezi, province du Lualaba en République Démocratique du Congo.

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Journée du droit des affaires OHADA de l'étudiant, le 20 février 2026 à Ouagadougou (Burkina Faso)

A l'Université Aube Nouvelle (U-AUBEN) de Ouagadougou, les 20 et 21 février 2026 les étudiants en Licence et Master Droit des Affaires de plusieurs universités et instituts publics et privés de Ouagadougou vont tenter de mieux découvrir le droit uniforme africain qui constitue le fondement de leur formation universitaire.

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Cérémonie de Lancement de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 14 février 2026 à Lomé

Le 14 février 2026 de 9h à 12h, l'élite de la jeunesse africaine se rassemble à l'Auditorium de l'Université de Lomé (TOGO) pour marquer solennellement le début de la 17e édition du prestigieux Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), une aventure intellectuelle exceptionnelle autour du droit unifié des affaires.