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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-182
Arrêt n° 043, Société Services Universels c/ Société SOGEA-SATOM. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 16/04/2010

Droit De L'arbitrage - Contrat De Gardiennage - Clause D'arbitrage - Requête Aux Fins D'arbitrage - Tribunal Arbitral - Décision D’incompétence - Recours En Annulation - Juridiction Saisie - Article 25 Aua - Cour D'appel - Juridiction De Second Degré Compétente (oui)

Recevabilité Du Recours - Conditions - Article 26 Aua - Pièces Justificatives De La Créance - Non Communication - Violation De L'article 5 Cpc - Violation Du Principe Du Contradictoire - Montant Réclamé - Défaut De Précision - Défaut De Motivation Du Juge Arbitral - Recevabilité Recours En Annulation (oui) - Annulation De La Sentence

Contrat De Prestation De Services - Débiteurs - Reconnaissance De La Créance - Obligation De Payer (oui) - Demande D'intérêt De Droit - Paiement De La Créance - Retard Dans L'exécution - Droit à Des Intérêts (oui)

A défaut de désignation du juge compétent par la législation nationale au Burkina Faso il apparaît judicieux, au regard de la doctrine et de la législation d'autres Etats-parties au traité OHADA, de reconnaître en la Cour d'appel du ressort dans laquelle la sentence arbitrale a été rendue la juridiction compétente visée à l'article 25 AUA comme juridiction de second degré des décisions rendues par le Tribunal arbitral et dont les décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation.

Aux termes de l'article 26 AUA, le recours en annulation n'est recevable que dans les cas où, notamment, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ou si la sentence arbitrale n'est pas motivée … Et l'article 5 CPC dispose que : « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». En ne communiquant pas au créancier les pièces justificatives de la créance dont se prévalent les débiteurs et en faisant droit à leur demande, le juge du Tribunal arbitral a méconnu les termes de l'article 5 sus cité. Non seulement il n'a nullement appuyé sa décision sur des pièces débattues contradictoirement, mais aussi, le défaut de précision dans le montant retenu à la charge du créancier constitue un défaut de motivation. Il convient donc de déclarer le présent recours en annulation de la sentence arbitrale recevable et en conséquence annuler ladite sentence.

La créance en principal du créancier correspond à différentes prestations en vertu d'un contrat de service le liant aux intimées. Ladite créance n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant par les débiteurs. Dès lors, en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de les condamner à payer la somme réclamée. Quant à la demande d'intérêt de droit du créancier, elle est pleinement justifiée par le retard accusé dans le paiement de sa créance.

Article 25 Aua
Article 26 Aua
Article 27 Aua
Article 5 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Présentation officielle du Code vert OHADA 202530 août 2025 à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger

À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

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Compte rendu de la présentation du Code vert OHADA 2025, le samedi 9 août 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le samedi 9 aout 2025 a eu lieu au CERPAMAD à Ouagadougou la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 à l'initiative de Cercle OHADA du Burkina partenaire traditionnel de Juriscope (Université de Poitiers). Cette présentation a connu la participation des praticiens et professionnels du droit et du chiffre, des personnels du monde juridique et judiciaire, des enseignants chercheurs, et des étudiants. Elle a été ponctuée par quatre interventions et des témoignages sur l'ouvrage.

Formation en droit OHADA à Kinshasa et Matadi - RDC / Août 2025

Ces formations interviennent après trois (03) autres sessions de formation organisées au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2025 à Kinshasa et à Matadi, toujours avec l'appui du projet TRANSFORME, et qui ont été axées sur l'arbitrage et les MARD dans l'espace OHADA, suivies d'une quatrième (4e) à Kinshasa, du 04 au 06 août 2025, sur les techniques de gestion et d'administration des centres d'arbitrage et de médiation.

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Vernissage de l'ouvrage sur le « Droit des sociétés minières » à Lubumbashi (R.D. du Congo)

L'ouvrage « Droit des sociétés minières » réalise, de façon harmonieuse, un alliage entre les normes du droit OHADA des sociétés et celles de la législation minière congolaise. C'est une œuvre d'ingénierie juridique conçue pour servir de guide pour la création et la gouvernance des sociétés dont l'objet porte sur une activité minière principale, connexe ou annexe.

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : Les pratiques des référentiels comptables SYCEBNL et SYSCOHADA révisé en vigueur dans l'espace OHADA

Cet ouvrage, qui est très illustré en données chiffrées, est donc un outil professionnel de référence, un instrument de travail autonome, un support d'apprentissage efficace pour acquérir de solides connaissances techniques, indispensables pour mieux agir tant en milieu professionnel qu'académique.

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Soutenance publique des rapports de fin de formation au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO), du 11 au 15 août 2025 à Abidjan (Côte d'Ivoire)

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) en partenariat avec le Centre d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise les soutenances marquant la fin de formation de la première promotion de son prestigieux Certificat en Arbitrage OHADA (CAO). Ces soutenances se dérouleront du 11 au 15 août 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les locaux du Centre d'Arbitrage et de la Cour.

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Working Visit of the Permanent Secretary to the Congolese Authorities

During his stay, the Permanent Secretary was first received on 31 July 2025 by Mr. Ange Aimé BENINGA, Minister of Justice, Human Rights and the Promotion of Indigenous Peoples of the Republic of Congo. The two dignitaries held in-depth discussions on the functioning of OHADA institutions, the Organization's strategic orientations, the business climate in the Republic of Congo, and the upcoming institutional events scheduled to take place in N'Djamena (Chad).