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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-182
Arrêt n° 043, Société Services Universels c/ Société SOGEA-SATOM. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 16/04/2010

Droit De L'arbitrage - Contrat De Gardiennage - Clause D'arbitrage - Requête Aux Fins D'arbitrage - Tribunal Arbitral - Décision D’incompétence - Recours En Annulation - Juridiction Saisie - Article 25 Aua - Cour D'appel - Juridiction De Second Degré Compétente (oui)

Recevabilité Du Recours - Conditions - Article 26 Aua - Pièces Justificatives De La Créance - Non Communication - Violation De L'article 5 Cpc - Violation Du Principe Du Contradictoire - Montant Réclamé - Défaut De Précision - Défaut De Motivation Du Juge Arbitral - Recevabilité Recours En Annulation (oui) - Annulation De La Sentence

Contrat De Prestation De Services - Débiteurs - Reconnaissance De La Créance - Obligation De Payer (oui) - Demande D'intérêt De Droit - Paiement De La Créance - Retard Dans L'exécution - Droit à Des Intérêts (oui)

A défaut de désignation du juge compétent par la législation nationale au Burkina Faso il apparaît judicieux, au regard de la doctrine et de la législation d'autres Etats-parties au traité OHADA, de reconnaître en la Cour d'appel du ressort dans laquelle la sentence arbitrale a été rendue la juridiction compétente visée à l'article 25 AUA comme juridiction de second degré des décisions rendues par le Tribunal arbitral et dont les décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation.

Aux termes de l'article 26 AUA, le recours en annulation n'est recevable que dans les cas où, notamment, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ou si la sentence arbitrale n'est pas motivée … Et l'article 5 CPC dispose que : « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». En ne communiquant pas au créancier les pièces justificatives de la créance dont se prévalent les débiteurs et en faisant droit à leur demande, le juge du Tribunal arbitral a méconnu les termes de l'article 5 sus cité. Non seulement il n'a nullement appuyé sa décision sur des pièces débattues contradictoirement, mais aussi, le défaut de précision dans le montant retenu à la charge du créancier constitue un défaut de motivation. Il convient donc de déclarer le présent recours en annulation de la sentence arbitrale recevable et en conséquence annuler ladite sentence.

La créance en principal du créancier correspond à différentes prestations en vertu d'un contrat de service le liant aux intimées. Ladite créance n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant par les débiteurs. Dès lors, en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de les condamner à payer la somme réclamée. Quant à la demande d'intérêt de droit du créancier, elle est pleinement justifiée par le retard accusé dans le paiement de sa créance.

Article 25 Aua
Article 26 Aua
Article 27 Aua
Article 5 Code De Procédure Civile Burkinabè

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16e Concours International « Génies en Herbe OHADA » : CORSAIR, Partenaire Argent

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) se réjouit de l'accord de partenariat conclu avec la compagnie aérienne Corsair (www.flycorsair.com) pour l'accompagnement de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO) dont la phase finale se tiendra du 10 au 15 novembre 2025 à N'Djaména au Tchad.

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Journée de réflexion multidisciplinaire sur le financement de l'entreprise, le 19 septembre 2025 à Fianarantsoa (MADAGASCAR)

La Faculté d'Économie, de Gestion et de Sociologie de l'Université d'Antananarivo et le Consortium Malagasy pour l'OHADA, en partenariat avec la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l'Université de Fianarantsoa, le Centre de Recherche Juridique de Madagascar, et l'ONG ACP Legal Océan Indien, organisent la Journée de réflexion multidisciplinaire sur Le financement de l'entreprise.

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Comme c'est désormais largement médiatisé, l'Europe souhaite aujourd'hui s'inspirer de l'Uniform Commercial Code américain et de l'OHADA pour asseoir son marché unique sur un système unifié et codifié de droit des affaires. C'est le sens des réflexions engagées aujourd'hui par la Commission européenne sur la mise en œuvre d'un 28ème régime, obligatoire pour les États, optionnel pour les entreprises.

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Public defence of theses under the auspices of the OHADA Specialisation Diplomas corporate governance - enforcement procedures

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA) is pleased to announce the holding of public thesis defences, marking the end of the training programme for the first batch of candidates pursuing the OHADA Specialisation Diplomas. These academic proceedings will take place on 22 and 23 September 2025 at ERSUMA Headquarters in Porto-Novo, with parallel participation available via videoconference.

Lancement de la première Université d'Été Bordeaux - Afrique 2025 à la Chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi

L'Université d'Abomey-Calavi (Bénin), à travers sa Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, sera le théâtre, du 11 au 13 septembre 2025, d'un événement académique d'envergure internationale : la première édition de l'Université d'Été Bordeaux - Afrique, placée sous le thème « Durabilité : le défi juridique du siècle ».

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Présentation du Code Vert OHADA édition 2025, le 27 septembre 2025 à Abidjan

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