preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-182
Arrêt n° 043, Société Services Universels c/ Société SOGEA-SATOM. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 16/04/2010

Droit De L'arbitrage - Contrat De Gardiennage - Clause D'arbitrage - Requête Aux Fins D'arbitrage - Tribunal Arbitral - Décision D’incompétence - Recours En Annulation - Juridiction Saisie - Article 25 Aua - Cour D'appel - Juridiction De Second Degré Compétente (oui)

Recevabilité Du Recours - Conditions - Article 26 Aua - Pièces Justificatives De La Créance - Non Communication - Violation De L'article 5 Cpc - Violation Du Principe Du Contradictoire - Montant Réclamé - Défaut De Précision - Défaut De Motivation Du Juge Arbitral - Recevabilité Recours En Annulation (oui) - Annulation De La Sentence

Contrat De Prestation De Services - Débiteurs - Reconnaissance De La Créance - Obligation De Payer (oui) - Demande D'intérêt De Droit - Paiement De La Créance - Retard Dans L'exécution - Droit à Des Intérêts (oui)

A défaut de désignation du juge compétent par la législation nationale au Burkina Faso il apparaît judicieux, au regard de la doctrine et de la législation d'autres Etats-parties au traité OHADA, de reconnaître en la Cour d'appel du ressort dans laquelle la sentence arbitrale a été rendue la juridiction compétente visée à l'article 25 AUA comme juridiction de second degré des décisions rendues par le Tribunal arbitral et dont les décisions sont susceptibles de pourvoi en cassation.

Aux termes de l'article 26 AUA, le recours en annulation n'est recevable que dans les cas où, notamment, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ou si la sentence arbitrale n'est pas motivée … Et l'article 5 CPC dispose que : « nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ». En ne communiquant pas au créancier les pièces justificatives de la créance dont se prévalent les débiteurs et en faisant droit à leur demande, le juge du Tribunal arbitral a méconnu les termes de l'article 5 sus cité. Non seulement il n'a nullement appuyé sa décision sur des pièces débattues contradictoirement, mais aussi, le défaut de précision dans le montant retenu à la charge du créancier constitue un défaut de motivation. Il convient donc de déclarer le présent recours en annulation de la sentence arbitrale recevable et en conséquence annuler ladite sentence.

La créance en principal du créancier correspond à différentes prestations en vertu d'un contrat de service le liant aux intimées. Ladite créance n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son montant par les débiteurs. Dès lors, en application des dispositions contractuelles, il y a lieu de les condamner à payer la somme réclamée. Quant à la demande d'intérêt de droit du créancier, elle est pleinement justifiée par le retard accusé dans le paiement de sa créance.

Article 25 Aua
Article 26 Aua
Article 27 Aua
Article 5 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche

L'AUPROHADA accueille les nouveaux bacheliers à la Faculté de Droit de l'Université Alassane Ouattara, le 14 novembre 2026 à Bouaké

L'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, section Université Alassane Ouattara de Bouaké (AUPROHADA-UAO), invite l'ensemble de la communauté étudiante à une journée d'accueil des nouveaux bacheliers, le samedi 14 novembre 2026 à partir de 08h00, dans la salle 8 du Campus 1 de l'Université.

affiche

Journée OHADA de l'AUPROHADA, Section Institut Universitaire d'Abidjan (IUA), le 07 novembre 2026 à Abidjan

​Afin d'accompagner les étudiants dans cet apprentissage, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA), section Institut Universitaire d'Abidjan (IUA), organise une journée de formation théorique consacrée à trois textes majeurs du droit des affaires harmonisé.

photo

OHADA-RDC : la Cellule Présidentielle pour le Climat des Affaires au cœur du processus d’élaboration des mesures nationales complémentaires des Actes uniformes

Cheville ouvrière de la Journée de réflexion organisée le jeudi 29 octobre 2026 au Palais du Peuple à Kinshasa principalement à l'intention des parlementaires, la Cellule Présidentielle pour le Climat des Affaires de la République démocratique du Congo (CCA) poursuit ses actions de coordination pour l'amélioration de l'environnement des entreprises.

photo1

Production du droit interne complémentaire des Actes uniformes : l'OHADA aux côtés de la République démocratique du Congo

La République démocratique du Congo a décidé de se doter d'un dispositif normatif interne complet pour la bonne application des Actes uniformes de l'OHADA. Elle a entrepris à cet effet d'identifier toutes les dispositions du droit uniforme des affaires qui appellent l'adoption de mesures nationales, à l'effet d'y répondre par des normes législatives ou réglementaires appropriées.

RDC : Journée d'échanges pour parachever les réflexions pour un droit OHADA harmonisé effectif

Une journée de réflexion et d'échanges a été organisée, jeudi 29 octobre 2026 à Kinshasa, pour parachever les réformes sur le climat des affaires en République démocratique du Congo (RDC), garantir leur effectivité et faire de la sécurité juridique et judiciaire un des piliers de la transformation économique du pays.

photo1

Remise de Codes verts OHADA à la Commission Nationale OHADA de Guinée, le 15 octobre 2026 à Conakry (Guinée)

La Commission Nationale OHADA (CNO) de Guinée a bénéficié d'une nouvelle remise de don d'ouvrages OHADA de la part de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), dont la mission principale est de soutenir les actions et initiatives de promotion et de vulgarisation du droit OHADA.