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OHADATA D-14-03

Les mesures d'exécution et la nécessité de disposer de titre exécutoire. Note sous Arrêt, Cour d'Appel de Daloa, Chambre civile et commerciale, Arrêt n ° 63 - 14 janvier 2005 (CFAO c/ DA et la SGBCI). Lire la suite

OHADATA D-13-16

La saisie immobilière en OHADA vue par le juge suprême. Commentaire de l'Arrêt CCJA n° 25 du 15 juillet 2004, Aff. Dame M c/ Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais dite SCB-CL. Lire la suite

OHADATA D-13-15

Un débiteur forclos de son droit d'opposition peut-il contester devant la cour d'appel, le bien-fondé de l'ordonnance d'injonction de payer ? Commentaire de l'Arrêt CCJA n° 15 du 29 juin 2006 - 1ère Chambre, Aff. C.D. c/ Société Ivoirienne d'Assurances Mutuelles dite SIDAM. Lire la suite

OHADATA D-13-13

Principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats-parties face à l'application des Actes uniformes du droit OHADA. Lire la suite

OHADATA D-13-12

Libres propos sur l'usage du français comme langue juridique en Afrique noire. Lire la suite

OHADATA D-12-05

La répartition des compétences dans un litige où s'entrechoquent et se mêlent les matières juridiques harmonisées et les matières juridiques non harmonisées. Lire la suite

OHADATA D-12-04

Le principe compétence-compétence en matière d'arbitrage OHADA.
  • Bakary DIALLO
  • Notes sous Arrêts Assemblée Plénière de la CCJA du 31 janvier 2011, PLANOR Afrique c/ Atlantique TELECOM, Revue Jurifis Info, p. 18.
  • ARBITRAGE
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OHADATA D-11-95

Vaincre la résistance des juridictions suprêmes nationales : les pistes possibles de reforme. Lire la suite

OHADATA D-10-65

L'irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit devant la CCJA. Lire la suite

OHADATA D-10-64

La cessation des paiements du débiteur en OHADA. Lire la suite

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.