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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-213
Arrêt n° 004/2016, Pourvoi n° 004/2013/PC du 11/01/2013 : CBAO-Groupe Attijariwafa Bank c/ Monsieur Fallou MBODJI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/01/2016

Pourvoi En Cassation - Computation Des Délais - Délai Francs
Saisie Immobilière - Contestations - Appel - Irrecevabilité De L'appel Non Fondé Sur L'un Des Motifs D'appel Limitativement Prévus - Acte D'appel Ne Contenant Pas L'expose Des Moyens De L'appelant : Irrecevabilité

En tenant compte de l'article 335 de l'AUPSRVE, la computation des délais exclurait le 09 novembre 2012 et le 10 janvier 2013, si bien que le recours déposé le 11 janvier 2013 contre une décision signifiée le 09 novembre 2012 a été déposé dans le délai requis qui d'ailleurs peut être augmenté de quatorze jours suivant la décision n°002 CCJA du 04 février 1999.
Le juge d'appel qui a fait une distinction entre des décisions rendues en audience éventuelle et d'adjudication et celles rendues en annulation, relativement à l'application de l'article 300 de l'AUPSRVE a ajouté à celui-ci, une condition qu'il ne contient pas, s'exposant ainsi à la cassation. Il en est ainsi lorsque le juge a retenu que « ... les dispositions de l'article 300 précité concernent les décisions rendues en matière immobilière soit à l'audience éventuelle soit à l'audience d'adjudication alors que le présent appel est interjeté contre un jugement rendu à la suite de l'action principale engagée sur le fondement de l'article 313 de l'Acte uniforme ; qu'il est manifeste que ces deux actions sont distinctes, l'une concernant les incidents de la saisie immobilière, l'autre la demande en annulation... ».
Est irrecevable, l'appel contre une décision qui a essentiellement statué sur le délai de la déclaration de surenchère, sur sa dénonciation, sur le délai entre la date de déclaration de la surenchère et l'audience éventuelle et sur l'apposition tardive des placards, ces moyens ne faisant pas partie des cas limitativement énumérés par l'article 300 de l'AUPSRVE.
L'acte d'appel qui ne contient pas l'exposé des moyens de l'appelant, prescrit à peine de nullité par l'article 301 de l'AUPSRVE, est irrecevable.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 300 Aupsrve
Article 301 Aupsrve
Article 311 Aupsrve
Article 313 Aupsrve
Article 335 Aupsrve

Actualité récente

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Atelier sur les innovations de l'Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution, le 7 février 2026 à Bamako

Dans le cadre de leur mission de promotion et de diffusion du droit OHADA, l'Association pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (Club OHADA-U/Mali) en partenariat avec l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com) organise le samedi 07 février 2026, à partir de 10 heures, une session de formation destinée au personnel du Tribunal de Commerce de Bamako sur le thème : « Regard sur les innovations procédurales de l'Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ».

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Parution de l'ouvrage OHADA intitulé : « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, aux Éditions l'Harmattan, de l'ouvrage intitulé « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA ». Cet ouvrage est issu de la thèse de M. Mohamed Rabie ABASSI. D'un volume de 623 pages, l'ouvrage explore une des questions juridiques d'actualité nationale et internationale : La protection des créanciers dont le trésor dans les procédures collectives.

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Webinaire sur la réforme de l'immunité d'exécution dans l'AUPSRVE OHADA, le 08 février 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UAD) a le plaisir d'annoncer l'organisation d'un webinaire académique consacré au thème : « La réforme de l'immunité d'exécution dans l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) : attractivité, efficacité et perspectives », le dimanche 08 février 2026 à partir de 17h15, en ligne sur la plateforme Google Meet.

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Formation sur le l'utilisation du site www.ohada.com à l'attention des étudiants juristes, le 13 février 2026 à Bouaké

Sous le parrainage du Doyen de l'UFR des Sciences Juridiques, Administratives et Politiques, Professeur Nanga SILUÉ, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA-UAO) a l'honneur d'informer l'ensemble de la communauté estudiantine et universitaire de la tenue d'une conférence de formation exceptionnelle, placée sous le thème : « L'utilisation du site www.ohada.com », le vendredi 13 février 2026 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, Salle 08, Nouveau Bâtiment, Campus 1.

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Création du Club OHADA de l'École de Management du Gabon Université

Le Club OHADA de l'EM Gabon - Université est une Association Estudiantine qui vise à promouvoir le droit des affaires en général et celui de l'OHADA, en particulier. Il est constitué des étudiants de l'Institut d'études Juridiques et de Science politique (IEJSP), de l'EM Gabon - Université, une Université Privée du Gabon dont le Président Fondateur est le Pr. Franck Daniel IDIATA et le Directeur est le Pr. Patrice MOUDOUNGA MOUITY.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à Libreville, Gabon

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur François Ndjamono a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à partir de 14 heures, à l'Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.