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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-213
Arrêt n° 004/2016, Pourvoi n° 004/2013/PC du 11/01/2013 : CBAO-Groupe Attijariwafa Bank c/ Monsieur Fallou MBODJI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/01/2016

Pourvoi En Cassation - Computation Des Délais - Délai Francs
Saisie Immobilière - Contestations - Appel - Irrecevabilité De L'appel Non Fondé Sur L'un Des Motifs D'appel Limitativement Prévus - Acte D'appel Ne Contenant Pas L'expose Des Moyens De L'appelant : Irrecevabilité

En tenant compte de l'article 335 de l'AUPSRVE, la computation des délais exclurait le 09 novembre 2012 et le 10 janvier 2013, si bien que le recours déposé le 11 janvier 2013 contre une décision signifiée le 09 novembre 2012 a été déposé dans le délai requis qui d'ailleurs peut être augmenté de quatorze jours suivant la décision n°002 CCJA du 04 février 1999.
Le juge d'appel qui a fait une distinction entre des décisions rendues en audience éventuelle et d'adjudication et celles rendues en annulation, relativement à l'application de l'article 300 de l'AUPSRVE a ajouté à celui-ci, une condition qu'il ne contient pas, s'exposant ainsi à la cassation. Il en est ainsi lorsque le juge a retenu que « ... les dispositions de l'article 300 précité concernent les décisions rendues en matière immobilière soit à l'audience éventuelle soit à l'audience d'adjudication alors que le présent appel est interjeté contre un jugement rendu à la suite de l'action principale engagée sur le fondement de l'article 313 de l'Acte uniforme ; qu'il est manifeste que ces deux actions sont distinctes, l'une concernant les incidents de la saisie immobilière, l'autre la demande en annulation... ».
Est irrecevable, l'appel contre une décision qui a essentiellement statué sur le délai de la déclaration de surenchère, sur sa dénonciation, sur le délai entre la date de déclaration de la surenchère et l'audience éventuelle et sur l'apposition tardive des placards, ces moyens ne faisant pas partie des cas limitativement énumérés par l'article 300 de l'AUPSRVE.
L'acte d'appel qui ne contient pas l'exposé des moyens de l'appelant, prescrit à peine de nullité par l'article 301 de l'AUPSRVE, est irrecevable.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 300 Aupsrve
Article 301 Aupsrve
Article 311 Aupsrve
Article 313 Aupsrve
Article 335 Aupsrve

Actualité récente

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Présentation et dédicace de l'ouvrage de Momoya SYLLA : « La Gouvernance des sociétés anonymes avec conseil d'administration en droit OHADA », le 30 mai 2025 à Conakry

En référence à notre lettre d'information du 18 mars 2025, nous avons le plaisir de vous faire part de la cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage de Momoya SYLLA : « La Gouvernance des sociétés anonymes avec conseil d'administration en droit OHADA », le 30 mai 2025 à 15h00 à l'Hôtel ONOMO de Conakry (Guinée).

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Conférence sur le titre foncier et lancement officiel de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO), le 24 mai 2025 à Abomey-Calavi (Bénin)

Le Club OHADA Bénin est heureux de vous convier à un événement OHADA qu'il organise le samedi 24 mai 2025 à l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) et qui se déroulera en deux temps forts : une conférence-débat sur le titre foncier au Bénin sous le thème captivant : « Le titre foncier au Bénin : entre inattaquabilité proclamée et contestation possible au regard des exigences de sécurité juridique en droit OHADA », ainsi que le lancement officiel de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO).

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Compte rendu de la Conférence OHADA à l'Université Nouveaux Horizons (UNH) de Lubumbashi (RDC) le 15 mai 2025

Dans la continuité des actions de promotion du droit OHADA en République démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit (MEVFO), a organisé, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Nouveaux Horizons (UNH) située à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, une conférence sur le droit OHADA, le mercredi 15 mai 2025 dans la salle Justine de l'UNH.

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Conférence internationale : « Explorer l'harmonisation des pratiques d'arbitrage et des MARD dans les systèmes de droit civil et de common law en Afrique », le 16 mai 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), le Centre d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et la Nigerian Institute of Chartered Arbitrators (NICArb), organisent le vendredi 16 mai 2025, une conférence internationale par visioconférence (avec traduction simultanée en Anglais-Français) sur le thème : « Explorer l'harmonisation des pratiques d'arbitrage et des MARD dans les systèmes de droit civil et de Common Law en Afrique ».