preloader

Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-213
Arrêt n° 004/2016, Pourvoi n° 004/2013/PC du 11/01/2013 : CBAO-Groupe Attijariwafa Bank c/ Monsieur Fallou MBODJI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/01/2016

Pourvoi En Cassation - Computation Des Délais - Délai Francs
Saisie Immobilière - Contestations - Appel - Irrecevabilité De L'appel Non Fondé Sur L'un Des Motifs D'appel Limitativement Prévus - Acte D'appel Ne Contenant Pas L'expose Des Moyens De L'appelant : Irrecevabilité

En tenant compte de l'article 335 de l'AUPSRVE, la computation des délais exclurait le 09 novembre 2012 et le 10 janvier 2013, si bien que le recours déposé le 11 janvier 2013 contre une décision signifiée le 09 novembre 2012 a été déposé dans le délai requis qui d'ailleurs peut être augmenté de quatorze jours suivant la décision n°002 CCJA du 04 février 1999.
Le juge d'appel qui a fait une distinction entre des décisions rendues en audience éventuelle et d'adjudication et celles rendues en annulation, relativement à l'application de l'article 300 de l'AUPSRVE a ajouté à celui-ci, une condition qu'il ne contient pas, s'exposant ainsi à la cassation. Il en est ainsi lorsque le juge a retenu que « ... les dispositions de l'article 300 précité concernent les décisions rendues en matière immobilière soit à l'audience éventuelle soit à l'audience d'adjudication alors que le présent appel est interjeté contre un jugement rendu à la suite de l'action principale engagée sur le fondement de l'article 313 de l'Acte uniforme ; qu'il est manifeste que ces deux actions sont distinctes, l'une concernant les incidents de la saisie immobilière, l'autre la demande en annulation... ».
Est irrecevable, l'appel contre une décision qui a essentiellement statué sur le délai de la déclaration de surenchère, sur sa dénonciation, sur le délai entre la date de déclaration de la surenchère et l'audience éventuelle et sur l'apposition tardive des placards, ces moyens ne faisant pas partie des cas limitativement énumérés par l'article 300 de l'AUPSRVE.
L'acte d'appel qui ne contient pas l'exposé des moyens de l'appelant, prescrit à peine de nullité par l'article 301 de l'AUPSRVE, est irrecevable.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 300 Aupsrve
Article 301 Aupsrve
Article 311 Aupsrve
Article 313 Aupsrve
Article 335 Aupsrve

Actualité récente

photo1

Compte rendu de l'Atelier OHADA au Tribunal de Commerce de Niamey le 2 janvier 2026

Cet atelier organisé par la Commission Nationale OHADA en partenariat avec le Club OHADA Niamey était destiné aux personnels judiciaires (magistrats, greffiers, juges consulaires, ainsi que les huissiers de justice) du Tribunal de Commerce aux fins de familiarisation avec les nouvelles dispositions de l'Acte uniforme.

photo1

7e édition du Prix du Meilleur Écrit OHADA : Cérémonie de remise de prix

La Société Internationale de Droit (SID) a organisé, le lundi 22 décembre 2025 à partir de 17h (GMT+1), la première cérémonie officielle de remise de prix de la 7e édition du Prix du Meilleur Écrit OHADA, dans les locaux du cabinet d'avocats SCPA D2A. L'événement a également été diffusé en visioconférence, afin de permettre une participation élargie de la communauté juridique nationale et internationale.

Atelier OHADA au Tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 2 janvier 2026 à 9h00

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission Nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise une matinée OHADA au tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 02 Janvier 2026, afin de partager avec les personnels du tribunal, les innovations du nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Appel à communication - L'uniformisation du droit des affaires au Burundi : perspectives d'adhésion à l'OHADA et articulation avec le droit communautaire est-africain

Le colloque rassemblera des universitaires, des praticiens du droit et des décideurs politiques afin de susciter un dialogue interdisciplinaire et interinstitutionnel de haut niveau. En effet, l'adhésion du Burundi à l'OHADA ne saurait se réduire à un simple acte de ratification d'un instrument juridique international ; elle procède d'une orientation politique majeure, engageant l'État dans des choix déterminants en matière d'intégration régionale, de gouvernance juridique et de développement économique, renforçant ainsi son rôle au sein de l'Union africaine.