preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-76
Arrêt n° 046, Société CELTEL Congo c/ Société Générale d'Electricité Ferroviaire du Congo (SOGEFCO) SA. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 07/11/2008

Droit De L'arbitrage - Contrat De Prestation De Services - Contrat à Durée Déterminée - Rupture Unilatérale - Action En Paiement De Dommages Et Intérêts - Clause Compromissoire - Compétence Du Tribunal De Commerce (oui) - Rupture Abusive Du Contrat - Dommages Et Intérêts (oui) - Exécution Provisoire - Appels Principal Et Incident - Recevabilité (oui)

Jugement - Défaut De Motif (non) - Annulation Du Jugement (non)

Exception D'incompétence - Convention D'arbitrage - Rupture Du Contrat - Procédure D'arbitrage - Défaut De Mise En œuvre - Renonciation à La Clause D'arbitrage - Manifestation De Volonté Expresse (non) - Renonciation Tacite (non) - Déclaration De Compétence Du Tribunal - Violation De La Convention Des Parties - Violation De L'article 1134 Code Civil - Violation De L'article 13 Alinéa 2 Aua - Annulation Du Jugement

Saisine De La Juridiction étatique - Article 13 Alinéas 1 Et 2 Aua - Nullité Manifeste De La Convention (non) - Incompétence Du Juge étatique (oui)

Le fait de rompre un contrat ne peut en soi, à défaut de manifestation de volonté non équivoque en ce sens, caractériser une renonciation tacite à une convention d'arbitrage.

Selon l'article 13 alinéa 1 AUA, lorsqu'un litige relevant de la compétence d'un Tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage stipulée dans le contrat, est porté devant une juridiction étatique avant la saisine du Tribunal arbitral, « celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ».

En l'espèce, les parties ont convenu dans leur contrat de prestation de services d'une clause compromissoire aux termes de laquelle toutes contestations nées de l'interprétation ou de l'exécution du contrat seront soumises à l'arbitrage institutionnel de la CCJA et conformément au règlement d'arbitrage de cette Cour. Or, il n'a pas été argué de la nullité manifeste de cette convention d'arbitrage.

En retenant plutôt que les parties avaient de leur propre gré renoncé à la convention d'arbitrage et que le Tribunal était compétent, les premiers juges ont mal interprété la volonté clairement exprimée de la partie défenderesse qui avait, in limine litis, demandé au juge étatique de se déclarer incompétent en raison de l'existence de la convention d'arbitrage. Ils ont ainsi violé, outre la convention des parties, les termes des articles 1134 du code civil et 13 alinéa 2 AUA

Il y a lieu donc d'annuler en toutes ses dispositions le jugement attaqué, et de se déclarer incompétent en application de l'article 13, alinéa 2 AUA précité.

Articles 53, 57, 66, 72, 76, 89, 90 Et Suivants Cpccaf
Article 1134 Code Civil
Article 13 Aua

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

affiche

Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

photo1

Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

photo1

Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».