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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-76
Arrêt n° 046, Société CELTEL Congo c/ Société Générale d'Electricité Ferroviaire du Congo (SOGEFCO) SA. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 07/11/2008

Droit De L'arbitrage - Contrat De Prestation De Services - Contrat à Durée Déterminée - Rupture Unilatérale - Action En Paiement De Dommages Et Intérêts - Clause Compromissoire - Compétence Du Tribunal De Commerce (oui) - Rupture Abusive Du Contrat - Dommages Et Intérêts (oui) - Exécution Provisoire - Appels Principal Et Incident - Recevabilité (oui)

Jugement - Défaut De Motif (non) - Annulation Du Jugement (non)

Exception D'incompétence - Convention D'arbitrage - Rupture Du Contrat - Procédure D'arbitrage - Défaut De Mise En œuvre - Renonciation à La Clause D'arbitrage - Manifestation De Volonté Expresse (non) - Renonciation Tacite (non) - Déclaration De Compétence Du Tribunal - Violation De La Convention Des Parties - Violation De L'article 1134 Code Civil - Violation De L'article 13 Alinéa 2 Aua - Annulation Du Jugement

Saisine De La Juridiction étatique - Article 13 Alinéas 1 Et 2 Aua - Nullité Manifeste De La Convention (non) - Incompétence Du Juge étatique (oui)

Le fait de rompre un contrat ne peut en soi, à défaut de manifestation de volonté non équivoque en ce sens, caractériser une renonciation tacite à une convention d'arbitrage.

Selon l'article 13 alinéa 1 AUA, lorsqu'un litige relevant de la compétence d'un Tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage stipulée dans le contrat, est porté devant une juridiction étatique avant la saisine du Tribunal arbitral, « celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ».

En l'espèce, les parties ont convenu dans leur contrat de prestation de services d'une clause compromissoire aux termes de laquelle toutes contestations nées de l'interprétation ou de l'exécution du contrat seront soumises à l'arbitrage institutionnel de la CCJA et conformément au règlement d'arbitrage de cette Cour. Or, il n'a pas été argué de la nullité manifeste de cette convention d'arbitrage.

En retenant plutôt que les parties avaient de leur propre gré renoncé à la convention d'arbitrage et que le Tribunal était compétent, les premiers juges ont mal interprété la volonté clairement exprimée de la partie défenderesse qui avait, in limine litis, demandé au juge étatique de se déclarer incompétent en raison de l'existence de la convention d'arbitrage. Ils ont ainsi violé, outre la convention des parties, les termes des articles 1134 du code civil et 13 alinéa 2 AUA

Il y a lieu donc d'annuler en toutes ses dispositions le jugement attaqué, et de se déclarer incompétent en application de l'article 13, alinéa 2 AUA précité.

Articles 53, 57, 66, 72, 76, 89, 90 Et Suivants Cpccaf
Article 1134 Code Civil
Article 13 Aua

Actualité récente

Message de l'UNIDA à l'occasion des 32 ans de l'OHADA - 17 octobre 1993 - 17 octobre 2025

Trente-deux (32) ans que le Traité OHADA a été signé à Port-Louis (Île Maurice). A cette occasion, l'UNIDA adresse ses salutations à tous les clubs et associations OHADA à travers le monde en particulier ceux de Côte d'Ivoire, du Togo, de Benin, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Centrafrique, du Congo Brazzaville, de RDC, des Comores, de Belgique et de diverses villes de France et d'Europe qui soutiennent au quotidien par leurs activités multiformes les institutions officielles de l'OHADA sur le terrain de la promotion de l'OHADA.

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32e anniversaire de l'OHADA : Journée portes ouvertes et cérémonie de graduation des formations diplômantes de l'ERSUMA, Porto-Novo, 17 octobre 2025

À l'occasion de la célébration du 32e anniversaire de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), l'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) organise, le vendredi 17 octobre 2025, une Journée Portes Ouvertes couplée à la Cérémonie de graduation de la 1ère promotion des auditeurs ayant validé leurs formations diplômantes à savoir : le Diplôme de spécialité en Gouvernance des entreprises (DSGE), le Diplôme de spécialité en Procédures OHADA (DSPO) et le Certificat en Arbitrage OHADA (CAO).

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Conférence OHADA à Kisangani (RDC) le 27 octobre 2025

Dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA en République Démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit, M.E.V.F.O. en sigle, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, organise une conférence sur les questions pratiques du droit OHADA, le lundi 27 octobre 2025, dans la grande salle de la cathédrale de Notre Très Saint Rosaire à Kisangani à partir de 9h00.

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Présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025 le 17 octobre 2025 à Douala

L'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA) a le plaisir d'informer le grand public qu'elle organise, de concert avec L'Association Les Clubs OHADA du Cameroun (LCOC) et le Centre de Mediation et d'arbitrage du Groupement des Entreprises du Cameroun (CMAG - GECAM), à la présentation officielle du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Assemblée générale de la Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de l'AUPROHADA, 16 octobre 2025 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a le plaisir de convier l'ensemble de ses membres, sympathisants et partenaires à son Assemblée Générale, qui se tiendra le jeudi 16 octobre 2025, de 12h00 à 14h00, dans l'Amphithéâtre Licence 3 Droit Public de l'UCAO-UUA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.