preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-76
Arrêt n° 046, Société CELTEL Congo c/ Société Générale d'Electricité Ferroviaire du Congo (SOGEFCO) SA. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 07/11/2008

Droit De L'arbitrage - Contrat De Prestation De Services - Contrat à Durée Déterminée - Rupture Unilatérale - Action En Paiement De Dommages Et Intérêts - Clause Compromissoire - Compétence Du Tribunal De Commerce (oui) - Rupture Abusive Du Contrat - Dommages Et Intérêts (oui) - Exécution Provisoire - Appels Principal Et Incident - Recevabilité (oui)

Jugement - Défaut De Motif (non) - Annulation Du Jugement (non)

Exception D'incompétence - Convention D'arbitrage - Rupture Du Contrat - Procédure D'arbitrage - Défaut De Mise En œuvre - Renonciation à La Clause D'arbitrage - Manifestation De Volonté Expresse (non) - Renonciation Tacite (non) - Déclaration De Compétence Du Tribunal - Violation De La Convention Des Parties - Violation De L'article 1134 Code Civil - Violation De L'article 13 Alinéa 2 Aua - Annulation Du Jugement

Saisine De La Juridiction étatique - Article 13 Alinéas 1 Et 2 Aua - Nullité Manifeste De La Convention (non) - Incompétence Du Juge étatique (oui)

Le fait de rompre un contrat ne peut en soi, à défaut de manifestation de volonté non équivoque en ce sens, caractériser une renonciation tacite à une convention d'arbitrage.

Selon l'article 13 alinéa 1 AUA, lorsqu'un litige relevant de la compétence d'un Tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage stipulée dans le contrat, est porté devant une juridiction étatique avant la saisine du Tribunal arbitral, « celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ».

En l'espèce, les parties ont convenu dans leur contrat de prestation de services d'une clause compromissoire aux termes de laquelle toutes contestations nées de l'interprétation ou de l'exécution du contrat seront soumises à l'arbitrage institutionnel de la CCJA et conformément au règlement d'arbitrage de cette Cour. Or, il n'a pas été argué de la nullité manifeste de cette convention d'arbitrage.

En retenant plutôt que les parties avaient de leur propre gré renoncé à la convention d'arbitrage et que le Tribunal était compétent, les premiers juges ont mal interprété la volonté clairement exprimée de la partie défenderesse qui avait, in limine litis, demandé au juge étatique de se déclarer incompétent en raison de l'existence de la convention d'arbitrage. Ils ont ainsi violé, outre la convention des parties, les termes des articles 1134 du code civil et 13 alinéa 2 AUA

Il y a lieu donc d'annuler en toutes ses dispositions le jugement attaqué, et de se déclarer incompétent en application de l'article 13, alinéa 2 AUA précité.

Articles 53, 57, 66, 72, 76, 89, 90 Et Suivants Cpccaf
Article 1134 Code Civil
Article 13 Aua

Actualité récente

affiche

Cérémonie de réception des nouveaux bacheliers de l'AUPROHADA-UA le 25 octobre 2024 à Abidjan

La Section Université de l'Atlantique de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UA) vous convie à la cérémonie de réception des nouveaux bacheliers de l'Université de l'Atlantique. Cette cérémonie fera office de lancement officiel des activités de ladite section le vendredi 25 octobre 2024 à partir de 08h00 dans la salle de conférence de l'Université.

photo1

N'Djaména a accueilli la session de formation de l'ERSUMA sur la Pratique et le contentieux du contrat de transport multimodal des marchandises, le 21 octobre 2024

Organisée par l'Ecole régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA), en partenariat avec la Commission Nationale OHADA (CNO) du Tchad, le Centre de formation professionnelle des ports et de digitalisation des entreprises Membres de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) avec l'appui du Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) et du Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de N'Djaména (CAMC-N), la session de formation sur le thème : « Pratique et contentieux du contrat de transport multimodal des marchandises » qui a débuté ce lundi 21 octobre 2024 à l'hôtel de l'Amitié, sis à N'Djaména, se poursuivra jusqu'au 23 octobre 2024.

Appel à contribution : Les influences réciproques des droits africains et européens des affaires

Depuis quelques années, parle-t-on d'un Code européen des affaires et, de l'avis de beaucoup, le droit de l'OHADA aurait influencé cette œuvre qui vient à grands pas. De ce constat très bref, il ressort donc des influences réciproques des droits africains et européens des affaires qui participent à la consolidation de la théorie du mimétisme juridique, qui n'est pas mauvais en soi.

affiche

31st Anniversary of OHADA: Message from the Permanent Secretary

OHADA is celebrating its 31st anniversary this Thursday 17 October 2024. In addition to the major conference and documentary exhibition organized on this occasion at its headquarters in Yaoundé, we want to take this opportunity to congratulate ourselves on the decisive results achieved over these three decades, thanks to the constant support of our Member States and of our Technical and Financial Partners.