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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-70
Ordonnance de référé n° 007, Société SONY SERVICES c/ Société UNIVERSAL SODEXHO. Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Ordonnance du 08/01/2002

Droit D'arbitrage - Contrat De Mise à Disposition De Personnel - Clause D'exclusivité - Rupture Des Relations Contractuelles - Instance Arbitrale - Requête Aux Fins De Désignation Des Membres

Exception D'irrecevabilité - Tentative De Règlement Amiable - échec - Violation De La Clause D'arrangement Amiable (non) - Choix De L'arbitre - Désaccord - Recours Au Juge - Action Recevable (oui)

Constitution Du Tribunal Arbitral - Clause Compromissoire - Formulation - Arbitre Unique (oui) - Article 5 Alinéa 2-b Aua - Désignation De L'arbitre Unique

Ayant en des termes si catégoriques opposé une fin de non-recevoir à toute tentative de règlement amiable du litige, la défenderesse ne peut pas valablement invoquer la violation d'une clause d'arrangement amiable, ni reprocher à la requérante de n'avoir pas fait recours aux bons offices d'un conciliateur encore que le contrat ne contient aucune disposition rendant obligatoire ce recours. En outre, le désaccord des parties sur le choix de l'arbitre rend nécessaire le recours au juge conformément à l'article 5 AUA, et par conséquent l'action de la requérante recevable.

Selon la clause compromissoire, « il sera recouru à l'arbitrage présidé par un juriste de droit congolais ». Il résulte de cette formulation que les parties ont opté pour un arbitre unique. En effet, le mot présidé ne peut à lui seul suffire pour inférer que les parties ont pensé à une formation collégiale de l'instance arbitrale... Dès lors, faute pour les parties d'avoir désigné l'arbitre unique devant connaitre du litige qui les oppose, le juge, conformément à l'article 5 alinéa 2-b AUA, doit y procéder.

Article 5 Aua

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Colloque international sur le recouvrement de créances et la gouvernance d'entreprises, à Kinshasa les 5 et 6 février 2026

Le Cabinet d'Études, d'Éditions, et de Formation Juridiques (CEFOR SARL) dont le siège est à Bingerville - Abidjan (Côte d'Ivoire), en partenariat avec la RAWBANK SA dont le siège est au 12/66, croisement des avenues Colonel Lukusa et Katanga, Gombe - Kinshasa, organise, dans le cadre du Forum International des Professionnels du Recouvrement de Créances (FIPREC), un colloque international qui se tiendra les 5 et 6 février 2026 à l'Hôtel Rotana de Kinshasa, sise 88, Croisement des Avenues de la Justice et Ouganda - Gombe, sur le thème : « Recouvrement de créances et gouvernance d'entreprises » dans les pays de l'OHADA.

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Compte rendu de la cérémonie de réception des nouveaux étudiants de l'Université Nord-Sud, Abidjan, 13 décembre 2025

Le samedi 13 décembre 2025, dans l'amphithéâtre Adama Diawara de l'Université Nord-Sud, campus de Yopougon, s'est tenue la cérémonie d'AKWABA des nouveaux bacheliers, organisée par la Section Université Nord-Sud de l'Association Universitaire pour la promotion de l'OHADA (AUPROHADA - Section UNS).

OHADA / Mali / Compte-rendu de la célébration du 32e anniversaire de l'OHADA

L'Association des Juristes pour la Promotion de l'OHADA au Mali (AJPDOM) a célébré le 32e anniversaire de l'OHADA le 17 janvier dernier dans la salle de conférence de la Faculté des sciences politiques et administratives de Bamako. Cette rencontre a réuni des étudiants, praticiens du droit, enseignants et opérateurs économiques pour une journée de réflexion et d'échanges sur le thème de l'OHADA.

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Compte rendu de la Conférence-débat sur le droit pénal des affaires à la lumière de l'OHADA, le 17 janvier 2026 à l'Université de Kalemie (RDC)

Le 17 janvier 2026, la Faculté de Droit de l'Université de Kalemie a accueilli une conférence-débat animée par Monsieur Clivert MUFIYUM, Assistant à la faculté de Droit de l'Université de Kalemie et doctorant en Droit des affaires à l'Université Officielle de Bukavu, avec le soutien scientifique du CERDA, du Club OHADA-UNIKAL et du Cercle Culturel de l'Université de Kalemie.