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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-70
Ordonnance de référé n° 007, Société SONY SERVICES c/ Société UNIVERSAL SODEXHO. Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Ordonnance du 08/01/2002

Droit D'arbitrage - Contrat De Mise à Disposition De Personnel - Clause D'exclusivité - Rupture Des Relations Contractuelles - Instance Arbitrale - Requête Aux Fins De Désignation Des Membres

Exception D'irrecevabilité - Tentative De Règlement Amiable - échec - Violation De La Clause D'arrangement Amiable (non) - Choix De L'arbitre - Désaccord - Recours Au Juge - Action Recevable (oui)

Constitution Du Tribunal Arbitral - Clause Compromissoire - Formulation - Arbitre Unique (oui) - Article 5 Alinéa 2-b Aua - Désignation De L'arbitre Unique

Ayant en des termes si catégoriques opposé une fin de non-recevoir à toute tentative de règlement amiable du litige, la défenderesse ne peut pas valablement invoquer la violation d'une clause d'arrangement amiable, ni reprocher à la requérante de n'avoir pas fait recours aux bons offices d'un conciliateur encore que le contrat ne contient aucune disposition rendant obligatoire ce recours. En outre, le désaccord des parties sur le choix de l'arbitre rend nécessaire le recours au juge conformément à l'article 5 AUA, et par conséquent l'action de la requérante recevable.

Selon la clause compromissoire, « il sera recouru à l'arbitrage présidé par un juriste de droit congolais ». Il résulte de cette formulation que les parties ont opté pour un arbitre unique. En effet, le mot présidé ne peut à lui seul suffire pour inférer que les parties ont pensé à une formation collégiale de l'instance arbitrale... Dès lors, faute pour les parties d'avoir désigné l'arbitre unique devant connaitre du litige qui les oppose, le juge, conformément à l'article 5 alinéa 2-b AUA, doit y procéder.

Article 5 Aua

Actualité récente

Avis d'appel d'offre international pour l'acquisition des fournitures du Centre d'Arbitrage de l'OHADA

L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a obtenu un financement de l'Agence Française de Développement dans le cadre du Projet 1677 03 L. Il est prévu qu'une partie des ressources accordées dans le cadre de ce financement, sera utilisée pour effectuer des paiements au titre de l'acquisition des fournitures pour le compte du Centre d'Arbitrage de l'OHADA.

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Présentation et dédicace de l'ouvrage de Momoya SYLLA : « La Gouvernance des sociétés anonymes avec conseil d'administration en droit OHADA », le 30 mai 2025 à Conakry

En référence à notre lettre d'information du 18 mars 2025, nous avons le plaisir de vous faire part de la cérémonie de présentation et de dédicace de l'ouvrage de Momoya SYLLA : « La Gouvernance des sociétés anonymes avec conseil d'administration en droit OHADA », le 30 mai 2025 à 15h00 à l'Hôtel ONOMO de Conakry (Guinée).

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Conférence sur le titre foncier et lancement officiel de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO), le 24 mai 2025 à Abomey-Calavi (Bénin)

Le Club OHADA Bénin est heureux de vous convier à un événement OHADA qu'il organise le samedi 24 mai 2025 à l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) et qui se déroulera en deux temps forts : une conférence-débat sur le titre foncier au Bénin sous le thème captivant : « Le titre foncier au Bénin : entre inattaquabilité proclamée et contestation possible au regard des exigences de sécurité juridique en droit OHADA », ainsi que le lancement officiel de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO).

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Compte rendu de la Conférence OHADA à l'Université Nouveaux Horizons (UNH) de Lubumbashi (RDC) le 15 mai 2025

Dans la continuité des actions de promotion du droit OHADA en République démocratique du Congo, la Maison d'Etudes, vulgarisation et de Formation en droit (MEVFO), a organisé, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Nouveaux Horizons (UNH) située à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, une conférence sur le droit OHADA, le mercredi 15 mai 2025 dans la salle Justine de l'UNH.