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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-70
Ordonnance de référé n° 007, Société SONY SERVICES c/ Société UNIVERSAL SODEXHO. Tribunal de Commerce de Pointe-Noire Ordonnance du 08/01/2002

Droit D'arbitrage - Contrat De Mise à Disposition De Personnel - Clause D'exclusivité - Rupture Des Relations Contractuelles - Instance Arbitrale - Requête Aux Fins De Désignation Des Membres

Exception D'irrecevabilité - Tentative De Règlement Amiable - échec - Violation De La Clause D'arrangement Amiable (non) - Choix De L'arbitre - Désaccord - Recours Au Juge - Action Recevable (oui)

Constitution Du Tribunal Arbitral - Clause Compromissoire - Formulation - Arbitre Unique (oui) - Article 5 Alinéa 2-b Aua - Désignation De L'arbitre Unique

Ayant en des termes si catégoriques opposé une fin de non-recevoir à toute tentative de règlement amiable du litige, la défenderesse ne peut pas valablement invoquer la violation d'une clause d'arrangement amiable, ni reprocher à la requérante de n'avoir pas fait recours aux bons offices d'un conciliateur encore que le contrat ne contient aucune disposition rendant obligatoire ce recours. En outre, le désaccord des parties sur le choix de l'arbitre rend nécessaire le recours au juge conformément à l'article 5 AUA, et par conséquent l'action de la requérante recevable.

Selon la clause compromissoire, « il sera recouru à l'arbitrage présidé par un juriste de droit congolais ». Il résulte de cette formulation que les parties ont opté pour un arbitre unique. En effet, le mot présidé ne peut à lui seul suffire pour inférer que les parties ont pensé à une formation collégiale de l'instance arbitrale... Dès lors, faute pour les parties d'avoir désigné l'arbitre unique devant connaitre du litige qui les oppose, le juge, conformément à l'article 5 alinéa 2-b AUA, doit y procéder.

Article 5 Aua

Actualité récente

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Accueil des nouveaux Étudiants de la Section Université Internationale Privée d'Abidjan de l'AUPROHADA, le 17 novembre 2025

Cette cérémonie, fera office de lancement officiel des activités de ladite section, se tiendra lundi 17 novembre 2025 à partir de 08h00 à l'Amphithéâtre B de l'Université. Elle consistera d'une part, à présenter officiellement l'OHADA ainsi que l'AUPROHADA à ces étudiants et d'autre part, à leur prodiguer les conseils d'usage en vue d'une meilleure intégration dans le milieu universitaire, facteur de réussite de leur cursus.

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L'adhésion du Burundi à l'OHADA : Perspectives stratégiques et convergences juridiques

Le Burundi ambitionne devenir « un pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 ». Pour y parvenir, des efforts d'assainissement de l'environnement des affaires à travers des réformes juridiques profondes sont à envisager. Le thème de la conférence de ce 13 novembre 2025 : « Burundi et OHADA : convergence juridique au service de la vision 2040-2060 » a eu le mérite de discuter de l'apport de l'OHADA dans la réalisation de la vision du pays en mettant l'accent sur l'analyse de la compatibilité entre le droit national burundais des affaires et le droit OHADA.

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Présentation de l'ouvrage OHADA Burundi Perspectives stratégiques et convergences juridiques

Le 12 novembre 2025, une conférence portant sur les « Enjeux de l'adhésion du Burundi à l'OHADA » s'est tenue dans les locaux du cabinet Hogan Lovells à Paris. Lors de cette conférence, l'ouvrage « OHADA Burundi Perspectives stratégiques et convergences juridiques », publié chez VA Editions, a été officiellement présenté au public, en présence de l'éditeur.

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Training sessions in Kananga and Mbuji-Mayi (DRC) theme: “Yheory and practice of OHADA procedures: enforcement measures and collective proceedings”

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the OHADA National Commission (CNO) of the Democratic Republic of Congo and with the technical and financial support of the World Bank through the TRANSFORME Project Coordination Unit (PCU), is organising two training sessions on the theme” Theory and Practice of OHADA Procedures: Enforcement Measures and Collective Proceedings”.