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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-131
Arrêt n° 83, Sikou-Adoula c/ La Maison de Caroline. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 29/12/2000

Voies D'exécution - Livraison De Marchandises - Livraison à Crédit - Acompte - Montant Restant Du - Saisie-conservatoire - Saisie De Véhicules - Transfert De Fonds - Juge Des Réfères - Réduction De La Saisie Initiale - Reliquat - Assignation En Paiement Et En Validité De La Saisie - Action Fondée - Saisie Bonne Et Valable - Conversion En Saisie Exécution - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Reliquat Et Frais Exposes - Demande D'exécution Provisoire - Condamnation Toutes Causes De Préjudice Confondues - Décision Ultra Petita (oui) - Infirmation Du Jugement

Reliquat De La Créance - Facture - Défaut De Contestation - Paiement (oui)

Recouvrement De La Créance - Frais Exposes - Frais De Séjour Et Billet - Gestion Normale D'affaires - Remboursement (non)

Préjudices Subis - Créance Ancienne - Dommages-intérêts (oui)

Saisies Pratiquée - Créance Non Contestée - Saisie Régulière Et Fondée - Validation (oui) - Conversion En Saisie-vente

Reliquat De La Créance - Exécution Provisoire (oui)

En condamnant le débiteur au paiement d'une somme globale toutes causes de préjudices confondues et assortie de l'exécution provisoire, alors que la requérante avait sollicité cette dernière uniquement pour le reliquat de la créance et les frais exposés, le premier juge a statué ultra petita, et sa décision mérite infirmation.

Le débiteur n'ayant jamais contesté le montant du reliquat de la créance, il convient de le condamner au paiement de ladite somme. Cependant, il ne peut être tenu au remboursement des frais de voyage et autres engendrés par le créancier pour le recouvrement de sa créance. Par contre, le fait que la créance soit ancienne a causé à la créancière un préjudice commercial évident, lequel doit être réparé par l'allocation des dommages-intérêts.

En l'espèce, la créancière a fait pratiquer une saisie conservatoire avec dépossession sur des véhicules appartenant au débiteur. Et il est acquis que la saisie conservatoire régulièrement dénoncée à été suivie dans les délais légaux. Elle est donc régulière, et fondée en ce que la créance n'a jamais été contestée par le débiteur. Dès lors, il y a lieu de la valider et de la convertir en saisie-exécution.

Articles 58, 89 Et Suivants, 232 Cpccaf

Actualité récente

Atelier OHADA au Tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 2 janvier 2026 à 9h00

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission Nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise une matinée OHADA au tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 02 Janvier 2026, afin de partager avec les personnels du tribunal, les innovations du nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Appel à communication - L'uniformisation du droit des affaires au Burundi : perspectives d'adhésion à l'OHADA et articulation avec le droit communautaire est-africain

Le colloque rassemblera des universitaires, des praticiens du droit et des décideurs politiques afin de susciter un dialogue interdisciplinaire et interinstitutionnel de haut niveau. En effet, l'adhésion du Burundi à l'OHADA ne saurait se réduire à un simple acte de ratification d'un instrument juridique international ; elle procède d'une orientation politique majeure, engageant l'État dans des choix déterminants en matière d'intégration régionale, de gouvernance juridique et de développement économique, renforçant ainsi son rôle au sein de l'Union africaine.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur : « La situation des travailleurs dans les entreprises en difficulté », le 17 décembre 2025 à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Adama SY a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « La situation des travailleurs dans les entreprises en difficulté : étude de droit comparé entre le droit OHADA et le droit français », le 17 décembre 2025, à partir de 14 heures, à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France).

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Rapport de la formation en droit OHADA au barreau du Lualaba

Du 12 au 13 décembre 2025, le Barreau du Lualaba en République Démocratique du Congo a organisé à son siège dans la ville de Kolwezi, une formation en droit OHADA à l'attention des Avocats du même Barreau ainsi qu'à celle de tous les acteurs de la justice évoluant dans le même ressort en occurrence, Magistrats, Huissiers de justice, Greffiers, Juristes d'entreprises et étudiants en droit.

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Compte rendu de la formation de renforcement des capacités du personnel du Tribunal de Commerce de Kolwezi en droit OHADA

Dans le souci de renforcement des capacités du personnel du Tribunal de Commerce de Kolwezi en République Démocratique du Congo et, à l’initiative de Monsieur Frédéric Kenye Kitembo, Président du Tribunal de Commerce de Kolwezi, une formation en droit OHADA a été organisée le 10 décembre 2025 dans la salle de conférence de l’hôtel Nyota Lodge, à Kolwezi. Axée spécialement sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, cette rencontre s’inscrivait au cœur même des missions dévolues au Tribunal de Commerce, à savoir, entre autres : garantir une justice commerciale efficace, crédible et conforme aux standards régionaux et internationaux.