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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-131
Arrêt n° 83, Sikou-Adoula c/ La Maison de Caroline. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 29/12/2000

Voies D'exécution - Livraison De Marchandises - Livraison à Crédit - Acompte - Montant Restant Du - Saisie-conservatoire - Saisie De Véhicules - Transfert De Fonds - Juge Des Réfères - Réduction De La Saisie Initiale - Reliquat - Assignation En Paiement Et En Validité De La Saisie - Action Fondée - Saisie Bonne Et Valable - Conversion En Saisie Exécution - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Reliquat Et Frais Exposes - Demande D'exécution Provisoire - Condamnation Toutes Causes De Préjudice Confondues - Décision Ultra Petita (oui) - Infirmation Du Jugement

Reliquat De La Créance - Facture - Défaut De Contestation - Paiement (oui)

Recouvrement De La Créance - Frais Exposes - Frais De Séjour Et Billet - Gestion Normale D'affaires - Remboursement (non)

Préjudices Subis - Créance Ancienne - Dommages-intérêts (oui)

Saisies Pratiquée - Créance Non Contestée - Saisie Régulière Et Fondée - Validation (oui) - Conversion En Saisie-vente

Reliquat De La Créance - Exécution Provisoire (oui)

En condamnant le débiteur au paiement d'une somme globale toutes causes de préjudices confondues et assortie de l'exécution provisoire, alors que la requérante avait sollicité cette dernière uniquement pour le reliquat de la créance et les frais exposés, le premier juge a statué ultra petita, et sa décision mérite infirmation.

Le débiteur n'ayant jamais contesté le montant du reliquat de la créance, il convient de le condamner au paiement de ladite somme. Cependant, il ne peut être tenu au remboursement des frais de voyage et autres engendrés par le créancier pour le recouvrement de sa créance. Par contre, le fait que la créance soit ancienne a causé à la créancière un préjudice commercial évident, lequel doit être réparé par l'allocation des dommages-intérêts.

En l'espèce, la créancière a fait pratiquer une saisie conservatoire avec dépossession sur des véhicules appartenant au débiteur. Et il est acquis que la saisie conservatoire régulièrement dénoncée à été suivie dans les délais légaux. Elle est donc régulière, et fondée en ce que la créance n'a jamais été contestée par le débiteur. Dès lors, il y a lieu de la valider et de la convertir en saisie-exécution.

Articles 58, 89 Et Suivants, 232 Cpccaf

Actualité récente

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Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA Édition 2025, le 9 octobre 2025 à Pointe-Noire (Congo)

Le Cercle OHADA du Congo en sigle C .O .C, avec l'appui de l'UNIDA et de la Commission Nationale OHADA, a organisé le samedi 9 octobre 2025, dans l'auditorium de la Direction fédérale des MUCODEC à Pointe-Noire, une cérémonie solennelle de présentation du Code vert OHADA - Édition 2025.

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Nouvel ouvrage OHADA : L'harmonisation du droit des affaires en Afrique - L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie

Rédigé par des auteurs d'horizons divers, cet ouvrage collectif analyse des questions d'actualité prenant en compte des crises qui frappent l'économie mondiale et qui n'épargnent par les États membre de l'OHADA. Alliant théories et pratiques, les contributions qui composent cet ouvrage interrogent le droit OHADA sur les grandes problématiques contemporaines dans les matières ayant fait l'objet d'Actes uniformes ainsi que dans celles qui gagneraient à être intégrées dans le programme d'harmonisation du droit des affaires.

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Le CADOT dévoile le Code vert OHADA 2025 et ses réformes face aux mutations de l'ère, le 11 octobre 2025 à N'Djamena (TCHAD)

Le Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) annonce la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 est prévue pour se tenir au Centre d'Etude et de Formation pour le Développement (CEFOD), le samedi 11 octobre 2025, sous le thème « Le Droit OHADA et les constantes mutations économiques, sociales et technologiques de l'ère ».

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Pourquoi et comment le droit de la preuve doit-il être unifié dans les États membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ? L'harmonisation du droit de la preuve se justifie par la disparité des normes probatoires aux sources plurielles voire concurrentes, et la mixité du système probatoire partagé entre la preuve libre et la preuve légale. Une harmonisation du droit de la preuve permettrait, en outre, de moderniser la matière et de l'adapter aux réalités africaines.