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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-131
Arrêt n° 83, Sikou-Adoula c/ La Maison de Caroline. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 29/12/2000

Voies D'exécution - Livraison De Marchandises - Livraison à Crédit - Acompte - Montant Restant Du - Saisie-conservatoire - Saisie De Véhicules - Transfert De Fonds - Juge Des Réfères - Réduction De La Saisie Initiale - Reliquat - Assignation En Paiement Et En Validité De La Saisie - Action Fondée - Saisie Bonne Et Valable - Conversion En Saisie Exécution - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Reliquat Et Frais Exposes - Demande D'exécution Provisoire - Condamnation Toutes Causes De Préjudice Confondues - Décision Ultra Petita (oui) - Infirmation Du Jugement

Reliquat De La Créance - Facture - Défaut De Contestation - Paiement (oui)

Recouvrement De La Créance - Frais Exposes - Frais De Séjour Et Billet - Gestion Normale D'affaires - Remboursement (non)

Préjudices Subis - Créance Ancienne - Dommages-intérêts (oui)

Saisies Pratiquée - Créance Non Contestée - Saisie Régulière Et Fondée - Validation (oui) - Conversion En Saisie-vente

Reliquat De La Créance - Exécution Provisoire (oui)

En condamnant le débiteur au paiement d'une somme globale toutes causes de préjudices confondues et assortie de l'exécution provisoire, alors que la requérante avait sollicité cette dernière uniquement pour le reliquat de la créance et les frais exposés, le premier juge a statué ultra petita, et sa décision mérite infirmation.

Le débiteur n'ayant jamais contesté le montant du reliquat de la créance, il convient de le condamner au paiement de ladite somme. Cependant, il ne peut être tenu au remboursement des frais de voyage et autres engendrés par le créancier pour le recouvrement de sa créance. Par contre, le fait que la créance soit ancienne a causé à la créancière un préjudice commercial évident, lequel doit être réparé par l'allocation des dommages-intérêts.

En l'espèce, la créancière a fait pratiquer une saisie conservatoire avec dépossession sur des véhicules appartenant au débiteur. Et il est acquis que la saisie conservatoire régulièrement dénoncée à été suivie dans les délais légaux. Elle est donc régulière, et fondée en ce que la créance n'a jamais été contestée par le débiteur. Dès lors, il y a lieu de la valider et de la convertir en saisie-exécution.

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Actualité récente

Participation du Centre CARO au Forum sur le Financement durable - FFD4, Séville, Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025

Le Centre CARO, accompagné de Sarah Ellington, associée au sein du cabinet Watson Farley & Williams et membre du Conseil d'administration Royaume-Uni du « Global Alliance of Impact Lawyers », et de Lauren Satill, collaboratrice au sein du cabinet Watson Farley & Williams, ont participé au Forum sur le Financement durable organisé par les Nations Unies qui a eu lieu à Séville, en Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025.

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Formation certifiante OHADA : Comprendre l'esprit et la philosophie des Actes uniformes OHADA, les samedis du 16 août au 16 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Le Cercle OHADA Congo et la Commission Nationale OHADA, ont le plaisir d'annoncer le lancement de la première édition du « Certificat approfondi OHADA » qui est un programme de formation visant à doter praticiens, professionnels ou, futurs praticiens et professionnels du droit, de compétences nécessaires à l'exercice de leur métier. Cette formation sur le thème : « Comprendre l'esprit et la philosophie des actes uniformes de l'OHADA » a pour objectif de permettre à tous ceux qui désirent de bien maîtriser le Traité OHADA et les 11 Actes uniformes dérivés.

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The Permanent Secretary Received in Audience by the President of the Conference of Heads of State and Government of OHADA

This meeting enabled the Permanent Secretary to discuss issues related to Chad's mandate at the head of OHADA. The improvement of the business climate in Africa, the strategic positioning of OHADA, the institutional deadlines, with a particular attention on the organization of asummit of Heads of State.

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Le Secrétaire Permanent de l'OHADA reçu par le président de la République du Tchad

Le président de la République du Tchad, Chef de l'Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, par ailleurs président en exercice de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a accordé cet après-midi, une audience au Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE.