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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-131
Arrêt n° 83, Sikou-Adoula c/ La Maison de Caroline. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 29/12/2000

Voies D'exécution - Livraison De Marchandises - Livraison à Crédit - Acompte - Montant Restant Du - Saisie-conservatoire - Saisie De Véhicules - Transfert De Fonds - Juge Des Réfères - Réduction De La Saisie Initiale - Reliquat - Assignation En Paiement Et En Validité De La Saisie - Action Fondée - Saisie Bonne Et Valable - Conversion En Saisie Exécution - Exécution Provisoire - Appel - Recevabilité (oui)

Reliquat Et Frais Exposes - Demande D'exécution Provisoire - Condamnation Toutes Causes De Préjudice Confondues - Décision Ultra Petita (oui) - Infirmation Du Jugement

Reliquat De La Créance - Facture - Défaut De Contestation - Paiement (oui)

Recouvrement De La Créance - Frais Exposes - Frais De Séjour Et Billet - Gestion Normale D'affaires - Remboursement (non)

Préjudices Subis - Créance Ancienne - Dommages-intérêts (oui)

Saisies Pratiquée - Créance Non Contestée - Saisie Régulière Et Fondée - Validation (oui) - Conversion En Saisie-vente

Reliquat De La Créance - Exécution Provisoire (oui)

En condamnant le débiteur au paiement d'une somme globale toutes causes de préjudices confondues et assortie de l'exécution provisoire, alors que la requérante avait sollicité cette dernière uniquement pour le reliquat de la créance et les frais exposés, le premier juge a statué ultra petita, et sa décision mérite infirmation.

Le débiteur n'ayant jamais contesté le montant du reliquat de la créance, il convient de le condamner au paiement de ladite somme. Cependant, il ne peut être tenu au remboursement des frais de voyage et autres engendrés par le créancier pour le recouvrement de sa créance. Par contre, le fait que la créance soit ancienne a causé à la créancière un préjudice commercial évident, lequel doit être réparé par l'allocation des dommages-intérêts.

En l'espèce, la créancière a fait pratiquer une saisie conservatoire avec dépossession sur des véhicules appartenant au débiteur. Et il est acquis que la saisie conservatoire régulièrement dénoncée à été suivie dans les délais légaux. Elle est donc régulière, et fondée en ce que la créance n'a jamais été contestée par le débiteur. Dès lors, il y a lieu de la valider et de la convertir en saisie-exécution.

Articles 58, 89 Et Suivants, 232 Cpccaf

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Séminaire de formation sur le nouveau cadre juridique du recouvrement des créances et des voies d'exécutions dans l'espace OHADA, le 22 décembre 2025 à Uvira (Sud Kivu / RDC)

Dans le cadre de la promotion de la stricte application du droit OHADA en RDC, le Cabinet Bruno Buanga et associés en collaboration avec la branche locale du barreau du Sud Kivu organise à Uvira, dans la grande salle de la Mairie, le 22 décembre 2025 à partir de 09 h 00 une conférence sur Le nouveau cadre juridique du recouvrement des créances et des voies d'exécutions dans l'espace OHADA.

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La formation certifiante sur la restructuration des entreprises selon la législation OHADA s'inscrit dans un contexte économique marqué par des mutations profondes, une concurrence accrue et une nécessité pour les entreprises opérant dans l'espace OHADA d'adapter leurs stratégies organisationnelles, financières et juridiques.

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