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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-191
Arrêt n° 029 bis, ILBOUDO Dramane c/ Bank Of Africa (BOA) et SORE Idrissa. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/06/2011

Sûretés - Hypothèques Conventionnelle - Procuration - Caution Hypothécaire - Défaillance Du Débiteur Principal - Assignation En Paiement - Action Bien Fondée - Caution - Garantie Des Condamnations (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Débiteur Principal - Non Comparution - Jugement - Dénaturation Des Faits (non) - Défaut De Base Juridique - Défaut De Préjudice - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Violation Des Articles 13 Et 14 Aus - Annulation De L'ordonnance - Fond De L'affaire - Absence De Décision - Nouvelle Saisine - Autorité De Chose Jugée (non) - Créancier Hypothécaire - Article 117 Aus - Droit De Suite (oui) - Exploit D'assignation - Destinataire De L'acte - Caution Hypothécaire - Défaut De Qualité (non)

Demande Reconventionnelle - Action Abusive - Défaut De Preuve - Dommages Et Intérêts (non) - Confirmation Du Jugement

Le fait pour le juge de prendre tous les défendeurs ensembles pour expliquer leurs prétentions ne constitue pas une dénaturation du fond de l'affaire. Il n'a ni prêté des arguments, ni porté préjudice au débiteur principal qui n'a ni comparu, ni produit le moindre écrit.

Il découle de l'article 117 AUS que pour poursuivre la vente forcée d'un immeuble, il faut au préalable un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art. 247 AUPSRVE). Il est donc normal que l'appelant, caution hypothécaire, soit appelé à la cause et que la créance soit établie avant toute procédure de saisie immobilière. Il a donc aussi qualité en tant que destinataire de l'acte et il y a lieu de confirmer le jugement.

Dès lors que le fond de l'affaire n'a pas été tranché, il est naturellement permis que la partie reprenne son affaire jusqu'à ce que le fond soit tranché à condition de respecter les points couverts par l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, l'intimée s'est conformée au jugement avant de reposer son problème devant le juge. Il n'y a donc pas autorité de chose jugée, et il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la caution hypothécaire à garantir le paiement des condamnations.

Article 2 Aus
Article 13 Aus
Article 14 Aus
Article 117 Aus
Article 247 Aupsrve
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

Atelier OHADA au Tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 2 janvier 2026 à 9h00

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission Nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise une matinée OHADA au tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 02 Janvier 2026, afin de partager avec les personnels du tribunal, les innovations du nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Appel à communication - L'uniformisation du droit des affaires au Burundi : perspectives d'adhésion à l'OHADA et articulation avec le droit communautaire est-africain

Le colloque rassemblera des universitaires, des praticiens du droit et des décideurs politiques afin de susciter un dialogue interdisciplinaire et interinstitutionnel de haut niveau. En effet, l'adhésion du Burundi à l'OHADA ne saurait se réduire à un simple acte de ratification d'un instrument juridique international ; elle procède d'une orientation politique majeure, engageant l'État dans des choix déterminants en matière d'intégration régionale, de gouvernance juridique et de développement économique, renforçant ainsi son rôle au sein de l'Union africaine.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur : « La situation des travailleurs dans les entreprises en difficulté », le 17 décembre 2025 à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Adama SY a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur : « La situation des travailleurs dans les entreprises en difficulté : étude de droit comparé entre le droit OHADA et le droit français », le 17 décembre 2025, à partir de 14 heures, à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne (France).

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Rapport de la formation en droit OHADA au barreau du Lualaba

Du 12 au 13 décembre 2025, le Barreau du Lualaba en République Démocratique du Congo a organisé à son siège dans la ville de Kolwezi, une formation en droit OHADA à l'attention des Avocats du même Barreau ainsi qu'à celle de tous les acteurs de la justice évoluant dans le même ressort en occurrence, Magistrats, Huissiers de justice, Greffiers, Juristes d'entreprises et étudiants en droit.

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Compte rendu de la formation de renforcement des capacités du personnel du Tribunal de Commerce de Kolwezi en droit OHADA

Dans le souci de renforcement des capacités du personnel du Tribunal de Commerce de Kolwezi en République Démocratique du Congo et, à l’initiative de Monsieur Frédéric Kenye Kitembo, Président du Tribunal de Commerce de Kolwezi, une formation en droit OHADA a été organisée le 10 décembre 2025 dans la salle de conférence de l’hôtel Nyota Lodge, à Kolwezi. Axée spécialement sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution, cette rencontre s’inscrivait au cœur même des missions dévolues au Tribunal de Commerce, à savoir, entre autres : garantir une justice commerciale efficace, crédible et conforme aux standards régionaux et internationaux.