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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-191
Arrêt n° 029 bis, ILBOUDO Dramane c/ Bank Of Africa (BOA) et SORE Idrissa. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/06/2011

Sûretés - Hypothèques Conventionnelle - Procuration - Caution Hypothécaire - Défaillance Du Débiteur Principal - Assignation En Paiement - Action Bien Fondée - Caution - Garantie Des Condamnations (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Débiteur Principal - Non Comparution - Jugement - Dénaturation Des Faits (non) - Défaut De Base Juridique - Défaut De Préjudice - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Violation Des Articles 13 Et 14 Aus - Annulation De L'ordonnance - Fond De L'affaire - Absence De Décision - Nouvelle Saisine - Autorité De Chose Jugée (non) - Créancier Hypothécaire - Article 117 Aus - Droit De Suite (oui) - Exploit D'assignation - Destinataire De L'acte - Caution Hypothécaire - Défaut De Qualité (non)

Demande Reconventionnelle - Action Abusive - Défaut De Preuve - Dommages Et Intérêts (non) - Confirmation Du Jugement

Le fait pour le juge de prendre tous les défendeurs ensembles pour expliquer leurs prétentions ne constitue pas une dénaturation du fond de l'affaire. Il n'a ni prêté des arguments, ni porté préjudice au débiteur principal qui n'a ni comparu, ni produit le moindre écrit.

Il découle de l'article 117 AUS que pour poursuivre la vente forcée d'un immeuble, il faut au préalable un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art. 247 AUPSRVE). Il est donc normal que l'appelant, caution hypothécaire, soit appelé à la cause et que la créance soit établie avant toute procédure de saisie immobilière. Il a donc aussi qualité en tant que destinataire de l'acte et il y a lieu de confirmer le jugement.

Dès lors que le fond de l'affaire n'a pas été tranché, il est naturellement permis que la partie reprenne son affaire jusqu'à ce que le fond soit tranché à condition de respecter les points couverts par l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, l'intimée s'est conformée au jugement avant de reposer son problème devant le juge. Il n'y a donc pas autorité de chose jugée, et il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la caution hypothécaire à garantir le paiement des condamnations.

Article 2 Aus
Article 13 Aus
Article 14 Aus
Article 117 Aus
Article 247 Aupsrve
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Soutenance de thèse sur le thème « La saisie attribution des créances en droit OHADA » le 24 juin 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le mardi 24 juin 2025 a eu lieu à l'Université Thomas SANKARA de Ouagadougou une soutenance de thèse en vue de l'obtention du Doctorat Unique portant sur « La saisies attribution des créances en droit OHADA ». Le jury, présidé par Pr Philippe DELEBECQUE de l'université paris I Sorbonne, avait en face de lui monsieur Valery Jean Prosper SILGA, magistrat et Secrétaire Permanent de la CNO-Burkina Faso.

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Special Meeting OHADA's Committee of Experts: Review of Draft Instruments Relating to the Regulatory Framework for the Functioning of Institutions on the Agenda

This special session is devoted to the examination of four draft instruments: the draft model headquarters agreement for OHADA institutions, the draft regulation on the powers, functioning and organisation of the OHADA Council of Ministers, the draft instrument on the functioning of the Conference of Heads of State and Government, and the draft regulation governing the composition, powers and functioning of the OHADA National Commissions.

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Development of the Social and Solidarity Economy: The Permanent Secretary initiates a partnership with the Minister of Microfinance, Social and Solidarity Economy of the Republic of Senegal

The OHADA Permanent Secretary, Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, was received on Friday, 13 June 2025, in Dakar (Senegal) by Mr. Alioune DIONE, Minister of Microfinance, Social and Solidarity Economy of the Republic of Senegal.

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Bimodal morning training session - Theme: “Practice of IFRS Standards in the OHADA Area”, Senegal - Videoconference, Dakar, 25 July 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), with technical support from the OHADA National Commission of Senegal and in partnership with Jilmonde Consulting Senegal and SIR-Africa, is organising a bimodal morning training session on 25 July 2025 in Dakar on the following theme: “Practice of IFRS Standards in the OHADA Area”.

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Bimodal training sessions - Theme: “Specific operations relating to the OHADA accounting system for non-profit entities (SYCEBNL)”, Senegal - Videoconference, Dakar, from 21 to 24 July 2025

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), with technical support from the OHADA National Commission of Senegal and in partnership with Jilmonde Consulting Senegal and SIR-Africa, is organising a bimodal training session in Dakar from 21 to 24 July 2025 a bimodal training session on the theme: “ Specific operations relating to the OHADA accounting system for non-profit entities (SYCEBNL)”.

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Finale de la 8e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, Brazzaville, 21 juin 2025

Le Cercle OHADA Congo (C.O.C) ex Cercle de Réflexion des Juristes en Herbes (CRJH), a organisé le samedi 21 juin 2025, la finale-retour de la 8e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, dans la grande salle de la Commission Nationale OHADA sise au Palais de Justice de Brazzaville, en prélude de la 16e édition du Concours International Génies en Herbes OHADA (CIGHO).

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Le nouvel ouvrage OHADA : Les créanciers chirographaires en procédure collective en droit OHADA, disponible en librairie

Cet ouvrage met en lumière les déséquilibres structurels qui les défavorisent lors de la liquidation ou du redressement d'une entreprise en difficulté. À travers une analyse des Actes uniformes régissant ces procédures, l'auteur illustre les limites du cadre juridique actuel et les risques de non-recouvrement auxquels ces créanciers sont exposés.