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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-191
Arrêt n° 029 bis, ILBOUDO Dramane c/ Bank Of Africa (BOA) et SORE Idrissa. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/06/2011

Sûretés - Hypothèques Conventionnelle - Procuration - Caution Hypothécaire - Défaillance Du Débiteur Principal - Assignation En Paiement - Action Bien Fondée - Caution - Garantie Des Condamnations (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Débiteur Principal - Non Comparution - Jugement - Dénaturation Des Faits (non) - Défaut De Base Juridique - Défaut De Préjudice - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Violation Des Articles 13 Et 14 Aus - Annulation De L'ordonnance - Fond De L'affaire - Absence De Décision - Nouvelle Saisine - Autorité De Chose Jugée (non) - Créancier Hypothécaire - Article 117 Aus - Droit De Suite (oui) - Exploit D'assignation - Destinataire De L'acte - Caution Hypothécaire - Défaut De Qualité (non)

Demande Reconventionnelle - Action Abusive - Défaut De Preuve - Dommages Et Intérêts (non) - Confirmation Du Jugement

Le fait pour le juge de prendre tous les défendeurs ensembles pour expliquer leurs prétentions ne constitue pas une dénaturation du fond de l'affaire. Il n'a ni prêté des arguments, ni porté préjudice au débiteur principal qui n'a ni comparu, ni produit le moindre écrit.

Il découle de l'article 117 AUS que pour poursuivre la vente forcée d'un immeuble, il faut au préalable un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (art. 247 AUPSRVE). Il est donc normal que l'appelant, caution hypothécaire, soit appelé à la cause et que la créance soit établie avant toute procédure de saisie immobilière. Il a donc aussi qualité en tant que destinataire de l'acte et il y a lieu de confirmer le jugement.

Dès lors que le fond de l'affaire n'a pas été tranché, il est naturellement permis que la partie reprenne son affaire jusqu'à ce que le fond soit tranché à condition de respecter les points couverts par l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, l'intimée s'est conformée au jugement avant de reposer son problème devant le juge. Il n'y a donc pas autorité de chose jugée, et il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la caution hypothécaire à garantir le paiement des condamnations.

Article 2 Aus
Article 13 Aus
Article 14 Aus
Article 117 Aus
Article 247 Aupsrve
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Conférence de lancement officiel du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) à Kinshasa (RDC) le mardi 17 février 2026 à partir de 10h00

C'est à l'occasion du lancement officiel de ce club qu'une conférence inaugurale est organisée le mardi 17 février 2026 à partir de 10h au sein de l'Université Libre de Kinshasa situé à Kinshasa/Limeté industriel, 15e rue, sous le thème : « Impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en RDC : bilan et perspectives ».

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Lancement des activités de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, le 31 janvier 2026 à Abidjan

L'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) a l'honneur de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la cérémonie de lancement officiel de ses activités, qui se tiendra le samedi 31 Janvier 2026, à partir de 8h, dans l'Amphithéâtre de la Licence 2 de la faculté de droit civil de l'UCAO-UUA.

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Compte rendu de la Rentrée solennelle du Cercle OHADA de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia, le 24 janvier 2026 à Conakry

Placée sous le thème : « Le droit OHADA : quel impact pour les professionnels du droit ? », cette rencontre académique et professionnelle a réuni des magistrats, avocats, huissiers de justice, notaires, juristes d'affaires greffiers, ainsi que de nombreux étudiants en droit.

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Le Secrétaire Permanent poursuit ses actions diplomatiques sur le territoire camerounais

Le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a reçu en audience S.E.M. Sylvain RIQUIER, Ambassadeur de France au Cameroun, le 19 janvier 2026 à Yaoundé. Les deux personnalités ont échangé sur divers sujets d'intérêt commun en vue du renforcement du rôle de l'OHADA dans l'amélioration continue du climat des affaires et l'accompagnement des efforts de développement de ses États membres.

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OHADA / RDC / Revue semestrielle RJA : Réflexions Juridiques Africaines Volume 3

La Revue Réflexions Juridiques Africaines, en sigle « RJA» a été créée, en date du 10 janvier 2023, sous l'initiative de Maître Hubert Kalukanda Mashata, en sa qualité de Directeur Général des Éditions Hubert Kalukanda. La RJA est non seulement un centre de recherche, mais aussi une revue scientifique indexée, enregistrée sous N°MIN.RSIT/SG/182/152/2023 au Ministère de la recherche scientifique et innovation technologique de la République Démocratique du Congo.

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Ouverture des candidatures pour le Diplôme interuniversitaire Juriste OHADA - Session 2026-2027

Le Diplôme interuniversitaire Université Paris-Panthéon-Assas - Université Sorbonne Paris Nord, sous la co-direction des professeurs Jean-Jacques Ansault (Université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril Grimaldi (Université Sorbonne Paris Nord), DIU Juriste OHADA, vise à former des spécialistes et praticiens du droit OHADA : avocats, juristes d'entreprise, notaires, cadres d'institutions publiques ou privées, souhaitant maîtriser les Actes uniformes et leur mise en œuvre pratique.