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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-188
Arrêt n° 009, COMPAORE Bibiane c/ SAWADOGO Boukaré. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/01/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D’injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Violation Des Conditions De L'article 8 Aupsrve - Appel - Recevabilité (oui)

Exception De Nullité - Acte De Notification - Montant Des Intérêts Et Frais - Défaut D'indication - Nullité De L’acte (non) - Infirmation Du Jugement

Contrat De Transport De Marchandise - Obligation Du Transporteur - Livrer La Marchandise à Destination - Inexécution - Avarie - Retard De Livraison - Responsabilité Du Transporteur (oui) - Perte éprouvée - Dommages-intérêts (oui) - Gain Manque - Demande De Dommages-intérêts - Rejet

« Le défaut d'indication des intérêts dans l'exploit de signification ne remet pas en cause la validité de cet acte dès lors que ces intérêts n'étaient pas réclamés par le créancier... ».

Conformément au contrat de transport de bananes conclu entre les parties, une destination a été convenue. Il appartenait donc au transporteur de prendre toute décision relative à la destination de son véhicule. En outre, au regard des documents du transport il convient de dire que le camion n'a pas fait de surcharge. En fait, ce sont les pannes du camion qui ont entraîné l'avarie d'une partie de la marchandise et le retard de livraison. Le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. En mettant sur la route un camion défectueux, il y a lieu de lui imputer la responsabilité de la mauvaise exécution du contrat et le condamner à payer à l’expéditeur des dommages-intérêts au titre de la perte éprouvée.

Au moment de la conclusion du contrat, le transporteur n'avait pas pour objectif la mauvaise exécution du contrat. Cela a aussi entraîné une perte à son niveau. Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour gain manqué de l’expéditeur.

Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1145 Code Civil Burkinabè
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 29 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

Compte rendu d'une Conférence sur le droit OHADA tenue le 18 février 2026 à Kinshasa

Une conférence OHADA s'est tenue à l'Institut français de Kinshasa (Halle de la Gombe) le 18 février 2026. La conférence avait pour objectif d'explorer l'impact de l'OHADA sur le droit économique et le climat des affaires en République Démocratique du Congo (RDC). L'événement a réuni des experts, des magistrats, des avocats, des représentants de la société civile et des acteurs économiques.

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Colloque en ligne sur les quinze ans de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des sûretés, les 12 et 13 mars 2026

Le Centre d'Études, de Recherche et de Prospective en Afrique (CERPA) a le plaisir de vous inviter à son Colloque International en ligne les 12 et 13 mars 2026, sur le thème : « Les Quinze ans de l'Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés dans l'Espace OHADA : Qu'en est-il de son efficacité ? ».

Formation sur le recouvrement des créances et des voies d'exécution OHADA, le 7 mars 2026 à Uvira (Sud Kivu, RDC)

Dans le cadre de la promotion de la stricte application du droit OHADA en RDC, le cabinet Bruno Buanga, en collaboration avec la section locale du Barreau du Sud Kivu, organise, le 07 mars 2026 à partir de 09 h 00 dans la grande salle de la Mairie d'Uvira, une conférence sur le nouveau cadre juridique du recouvrement des créances et des voies d'exécution dans l'espace juridique unifié OHADA.

Lancement de la 17e édition du Concours international « Génies en herbe OHADA »

Avant son mot de lancement officiel de la compétition, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a prononcé une leçon sur « L'OHADA, outil d'amélioration continue du climat des affaires en Afrique » et procédé à la remise des prix à l'équipe du Bénin, lauréat de la 16e édition du Concours.