preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-188
Arrêt n° 009, COMPAORE Bibiane c/ SAWADOGO Boukaré. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/01/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D’injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Violation Des Conditions De L'article 8 Aupsrve - Appel - Recevabilité (oui)

Exception De Nullité - Acte De Notification - Montant Des Intérêts Et Frais - Défaut D'indication - Nullité De L’acte (non) - Infirmation Du Jugement

Contrat De Transport De Marchandise - Obligation Du Transporteur - Livrer La Marchandise à Destination - Inexécution - Avarie - Retard De Livraison - Responsabilité Du Transporteur (oui) - Perte éprouvée - Dommages-intérêts (oui) - Gain Manque - Demande De Dommages-intérêts - Rejet

« Le défaut d'indication des intérêts dans l'exploit de signification ne remet pas en cause la validité de cet acte dès lors que ces intérêts n'étaient pas réclamés par le créancier... ».

Conformément au contrat de transport de bananes conclu entre les parties, une destination a été convenue. Il appartenait donc au transporteur de prendre toute décision relative à la destination de son véhicule. En outre, au regard des documents du transport il convient de dire que le camion n'a pas fait de surcharge. En fait, ce sont les pannes du camion qui ont entraîné l'avarie d'une partie de la marchandise et le retard de livraison. Le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. En mettant sur la route un camion défectueux, il y a lieu de lui imputer la responsabilité de la mauvaise exécution du contrat et le condamner à payer à l’expéditeur des dommages-intérêts au titre de la perte éprouvée.

Au moment de la conclusion du contrat, le transporteur n'avait pas pour objectif la mauvaise exécution du contrat. Cela a aussi entraîné une perte à son niveau. Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour gain manqué de l’expéditeur.

Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1145 Code Civil Burkinabè
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 29 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

s-mortier

« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

photo1

Compte rendu de la séance de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ) 2025-2026

Le samedi 22 novembre 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance officielle de lancement, marquant l'ouverture d'une nouvelle année d'activités académiques, formatives et juridiques. À cette occasion, le Club a eu l'honneur d'accueillir Maître Klein-Giovanni MAVODI, clerc d'huissier de justice, invité d'honneur de la rencontre.

photo1

Participation de l'ERSUMA au Colloque international sur « La justice et le développement économique » et signature d'une convention de partenariat avec l'EFPJ du Tchad

L'ERSUMA a participé, le 27 novembre 2025 à N'Djaména (Tchad), au Colloque international sur « La justice et le développement économique », organisé par l'Ecole de Formation des Professions Judiciaires (EFPJ) et le Conseil national du patronat tchadien.

photo1

Visite officielle du Secrétaire Permanent au Togo

En visite officielle à Lomé (Togo), le Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, a été reçu en audience le jeudi 27 novembre 2025, respectivement par Monsieur Essowè Georges BARCOLA, Ministre de l'économie et des finances, et par Maître Pacôme Y. ADJOUROUVI, Ministre de la justice et des droits humains, Garde des sceaux de la République togolaise, tous deux membres du Conseil des ministres de l'OHADA.