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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-188
Arrêt n° 009, COMPAORE Bibiane c/ SAWADOGO Boukaré. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/01/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D’injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Violation Des Conditions De L'article 8 Aupsrve - Appel - Recevabilité (oui)

Exception De Nullité - Acte De Notification - Montant Des Intérêts Et Frais - Défaut D'indication - Nullité De L’acte (non) - Infirmation Du Jugement

Contrat De Transport De Marchandise - Obligation Du Transporteur - Livrer La Marchandise à Destination - Inexécution - Avarie - Retard De Livraison - Responsabilité Du Transporteur (oui) - Perte éprouvée - Dommages-intérêts (oui) - Gain Manque - Demande De Dommages-intérêts - Rejet

« Le défaut d'indication des intérêts dans l'exploit de signification ne remet pas en cause la validité de cet acte dès lors que ces intérêts n'étaient pas réclamés par le créancier... ».

Conformément au contrat de transport de bananes conclu entre les parties, une destination a été convenue. Il appartenait donc au transporteur de prendre toute décision relative à la destination de son véhicule. En outre, au regard des documents du transport il convient de dire que le camion n'a pas fait de surcharge. En fait, ce sont les pannes du camion qui ont entraîné l'avarie d'une partie de la marchandise et le retard de livraison. Le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. En mettant sur la route un camion défectueux, il y a lieu de lui imputer la responsabilité de la mauvaise exécution du contrat et le condamner à payer à l’expéditeur des dommages-intérêts au titre de la perte éprouvée.

Au moment de la conclusion du contrat, le transporteur n'avait pas pour objectif la mauvaise exécution du contrat. Cela a aussi entraîné une perte à son niveau. Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour gain manqué de l’expéditeur.

Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1145 Code Civil Burkinabè
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 29 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Conférence de lancement officiel des activités du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa / Mardi 17 février 2025

Le Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) a organisé le mardi 17 février 2026 à Kinshasa dans la salle d'exposition de cette institution universitaire, la Conférence de lancement officiel de ses activités, dont la thématique a porté sur « L'impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en République démocratique du Congo : bilan et perspectives ».

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Ce cadre juridique, attendu sous forme de directive d'harmonisation maximale, vise à dépasser les fragmentations nationales. Il pourrait offrir aux PME, start-ups et scale-ups un statut unique, entièrement numérique, avec un capital minimal d'1 euro et une création en 48 heures. L'enjeu ? Faciliter les investissements transfrontaliers, attirer les talents par des dispositifs harmonisés d'actionnariat salarié, et protéger les entreprises européennes contre les acquisitions prédatrices, tout en préservant les normes sociales et la participation des salariés.

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