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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-188
Arrêt n° 009, COMPAORE Bibiane c/ SAWADOGO Boukaré. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 15/01/2010

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D’injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Violation Des Conditions De L'article 8 Aupsrve - Appel - Recevabilité (oui)

Exception De Nullité - Acte De Notification - Montant Des Intérêts Et Frais - Défaut D'indication - Nullité De L’acte (non) - Infirmation Du Jugement

Contrat De Transport De Marchandise - Obligation Du Transporteur - Livrer La Marchandise à Destination - Inexécution - Avarie - Retard De Livraison - Responsabilité Du Transporteur (oui) - Perte éprouvée - Dommages-intérêts (oui) - Gain Manque - Demande De Dommages-intérêts - Rejet

« Le défaut d'indication des intérêts dans l'exploit de signification ne remet pas en cause la validité de cet acte dès lors que ces intérêts n'étaient pas réclamés par le créancier... ».

Conformément au contrat de transport de bananes conclu entre les parties, une destination a été convenue. Il appartenait donc au transporteur de prendre toute décision relative à la destination de son véhicule. En outre, au regard des documents du transport il convient de dire que le camion n'a pas fait de surcharge. En fait, ce sont les pannes du camion qui ont entraîné l'avarie d'une partie de la marchandise et le retard de livraison. Le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. En mettant sur la route un camion défectueux, il y a lieu de lui imputer la responsabilité de la mauvaise exécution du contrat et le condamner à payer à l’expéditeur des dommages-intérêts au titre de la perte éprouvée.

Au moment de la conclusion du contrat, le transporteur n'avait pas pour objectif la mauvaise exécution du contrat. Cela a aussi entraîné une perte à son niveau. Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour gain manqué de l’expéditeur.

Article 8 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1145 Code Civil Burkinabè
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 29 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

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Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.

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Séance finale du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (Berthe et Jean) - Année académique 2024-2025

Le samedi 28 juin 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance finale en présentiel, marquant la clôture des activités de l'année académique 2024-2025. Organisée à Essassa à partir de 9h, cette rencontre a réuni les membres du Club autour d'une formation pratique en droit OHADA, animée par Madame Deladem KOWOUVI, juriste senior en droit notarial et experte en droit OHADA.

28th Ordinary session of ERSUMA

The 28th ordinary session of the Board of Directors of the Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA) took place on Thursday, 19 June 2025, in Bujumbura (Burundi) in person and via videoconference. The session was chaired by Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Permanent Secretary of OHADA and President of the Board.