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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-168
Arrêt n° 34, SOCIÉTÉ JOSSIRA INDUSTRIE c/ ECOBANK-BURKINA Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 05/06/2009

Arbitrage - Sentence Arbitrale - Recours En Annulation - Exception D'incompétence - Sentence Rendue Sur La Base Du Règlement D'arbitrage Ccja - Autorité De Chose Jugée - Article 27 Et 29 Règlement D'arbitrage - Compétence Exclusive De La Ccja (oui) - Incompétence De La Cour D'appel (oui).

Les sentences arbitrales rendues conformément aux dispositions du règlement d'arbitrage CCJA, ont, selon l'article 27 de ce règlement, l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie. Et en vertu des dispositions de l'article 29-1 du même règlement, toute contestation portant sur la reconnaissance de la sentence arbitrale et sur l'autorité de la chose jugée qui en découle relève de la compétence exclusive de la CCJA. La Cour d'appel est donc incompétente pour connaître d'un tel recours.

Article 26 Aua
Article 27 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 29 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 30 Règlement D'arbitrage Ccja
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1135 Code Civil Burkinabè
Article 1165 Code Civil Burkinabè

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« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

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