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Jurisprudence

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-08-138
Jugement n° 18/CIV, Succession PENUIE Etienne contre TENE Pascal Tribunal de Grande Instance de la Mifi Jugement du 15/04/2008

Injonction De Payer - Ordonnance - Signification A Personne (non) - Acte D'execution ( Oui) - Opposition - Delai - Non Respect - Forclusion - Irrecevabilite

Pour être recevable, l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer doit être faite dans le délai légal qui est de 15 jours suivant la signification de la décision portant injonction de payer. Toutefois, lorsque la signification de l'ordonnance n'a pas été faite personnellement, ce délai court à compter du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens de débiteur.

Ainsi, lorsqu'il apparaît, comme dans cette espèce qu'il n'y a pas eu signification à personne mais qu'une saisie attribution de créance a été opérée et qu'elle constituait ainsi la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre les biens du débiteur, l'opposition devait être formée dans les 15 jours suivants cette mesure. Faute d'avoir respecté ce délai, l'opposition formée doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

Article 1 Aupsrve
Article 10 Aupsrve

Actualité récente

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Coopération internationale : la Cour de cassation et l'OHADA ouvre un dialogue bilatéral

Le 24 mars 2026, Monsieur le premier président Christophe Soulard a reçu à la Cour de cassation une délégation de haut niveau de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Cette rencontre, marquée par la présence du secrétaire permanent de l'Organisation, M. le professeur Mayatta Ndiaye Mbaye, témoigne de la volonté commune de structurer un échange bilatéral sur les enjeux de la justice moderne.

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Compte rendu de la finale du concours interne de plaidoirie de l'AUPROHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan

Dans le cadre des activités préparatoires à la septième (7e) édition de la Semaine de l'OHADA, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA, section Institut Universitaire d'Abidjan (AUPROHADA-IUA), a organisé, le samedi 21 mars 2026, la finale de son concours interne de plaidoirie.

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Deuxième édition de l'activité « À la rencontre des professionnels du Droit », le 28 mars 2026 à Abidjan

La section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA UCAO-UUA), a le plaisir de convier ses membres, sympathisants et partenaires à la deuxième édition de son activité : « À la rencontre des professionnels du Droit ».

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Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous inviter à un webinaire portant sur une thématique au cœur de l'actualité économique et financière, le dimanche 29 mars, en ligne via Google Meet.

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Continuing training ON: “Corporate governance under OHADA law” Kinshasa (DRC), 15 and 16 April 2026

ERSUMA, the Business Law School of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the International Conference of Bars (CIB) and the National Bar Association of the Democratic Republic of Congo (NBA-DRC), is organising, at the Hilton Hotel in Kinshasa and via videoconference, on 15 and 16 April 2026, a continuing training session on the theme: “Corporate Governance under OHADA Law”.

Code européen de droit des affaires : le « 28e régime » en quatre questions

Les entrepreneurs européens bénéficient de l'accès au marché unique européen. Dans la pratique, ceux qui opèrent dans plusieurs États membres sont confrontés à 27 réalités juridiques et administratives différentes. Le « 28e régime » est un cadre juridique qui permettra aux entreprises européennes de se voir appliquer un dispositif unique de règles.