preloader

Jurisprudence

🇨🇫República Centro-Africana
Ohadata J-12-198
Arrêt civil n° 295, Affaire Société ORANGE Centrafrique (Me OUADDA DJALE) c/ NAMTOLI Elie Allard et SOUMBALA Léandre - Société MEDIA International - Direction Générale des Impôts. Cour d'appel de Bangui Arrêt du 15/12/2010

Saisie Attribution - Pluralité De Saisies - Saisies à Des Dates Différentes - Rang De Paiement Selon La Date Des Saisies Préférence Pour Les Créanciers Privilégiés

Aux termes de l'article 154 de l'Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances et des voies d'exécution, «l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes sont rendues indisponibles par l'acte de saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».

Il résulte de l'interprétation dudit article, que l'acte de saisie, dès l'instant où il est signifié au tiers saisi, emporte cantonnement automatique du montant de la saisie.

L'article 155 du même Acte uniforme précise clairement que «les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures collectives... ».

Cette disposition fait clairement une distinction entre deux situations : celle des saisies signifiées au cours de la même journée dont les créanciers viennent en concours lorsque la somme n'est pas suffisante pour les désintéresser tous, car elles sont réputées faites simultanément ; celle où elle donne la priorité au premier créancier saisissant, lorsque la deuxième signification intervient à une date ultérieure, même si ce créancier est privilégié, comme en l'espèce la Direction Générale des Impôts, cette dernière ne devant se contenter que du reliquat disponible.

De toutes les dispositions qui précèdent, il résulte clairement que la société ORANGE Centrafrique devrait payer immédiatement le créancier saisissant puisqu'il y avait un cantonnement automatique et reverser le reliquat, quel que soit le montant, au second créancier même privilégié.

C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné le paiement de ladite somme sur minute dont il convient de confirmer la décision sur ce point.

Article 154 Aupsrve
Article 155 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Atelier de formation sur les techniques d'élaboration des états financiers SYCOHADA révisé et analyse fiscale, du 04 au 08 mai 2026 à Brazzaville (Congo)

Dans un environnement fiscal et comptable de plus en plus exigeant, cette formation vise à permettre aux entreprises de : maîtriser les travaux de clôture comptable et fiscale, produire des états financiers fiables et conformes aux normes OHADA, sécuriser leurs pratiques pour éviter les redressements fiscaux, renforcer l'autonomie des équipes comptables et financières, optimiser la qualité de l'information financière pour la prise de décision fiscales et anticiper les risques de redressement.

affiche1

Nouvelle capsule « OHADA en 10 » : « J'entreprends autrement qu'en société : une transition vers la forme sociétaire »

Le Club OHADA Paris vous invite à découvrir son troisième épisode de sa série « OHADA en 10 ». Cette nouvelle capsule s'intéresse à une étape déterminante dans le parcours entrepreneurial à travers le thème : « J'entreprends autrement qu'en société : une transition vers la forme sociétaire ».

couverture

Le Praticien Comptable - OHADA 5e Edition de Oumar SAMBE et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

affiche

4e édition du Forum international des professionnels du droit et du chiffre - FIPROD, du 20 au 23 mai 2026 à Lomé (Togo)

L'ERSUMA, l'École de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise à l'hôtel Sarakawa de Lomé (Togo), du 20 au 23 mai 2026, la 4e édition du Forum international des professionnels du droit et du chiffre (FIPROD) sur le thème : « Techniques contractuelles d'affaires en Afrique ».