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Jurisprudence

🇨🇫República Centroafricana
Ohadata J-12-198
Arrêt civil n° 295, Affaire Société ORANGE Centrafrique (Me OUADDA DJALE) c/ NAMTOLI Elie Allard et SOUMBALA Léandre - Société MEDIA International - Direction Générale des Impôts. Cour d'appel de Bangui Arrêt du 15/12/2010

Saisie Attribution - Pluralité De Saisies - Saisies à Des Dates Différentes - Rang De Paiement Selon La Date Des Saisies Préférence Pour Les Créanciers Privilégiés

Aux termes de l'article 154 de l'Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances et des voies d'exécution, «l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes sont rendues indisponibles par l'acte de saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».

Il résulte de l'interprétation dudit article, que l'acte de saisie, dès l'instant où il est signifié au tiers saisi, emporte cantonnement automatique du montant de la saisie.

L'article 155 du même Acte uniforme précise clairement que «les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures collectives... ».

Cette disposition fait clairement une distinction entre deux situations : celle des saisies signifiées au cours de la même journée dont les créanciers viennent en concours lorsque la somme n'est pas suffisante pour les désintéresser tous, car elles sont réputées faites simultanément ; celle où elle donne la priorité au premier créancier saisissant, lorsque la deuxième signification intervient à une date ultérieure, même si ce créancier est privilégié, comme en l'espèce la Direction Générale des Impôts, cette dernière ne devant se contenter que du reliquat disponible.

De toutes les dispositions qui précèdent, il résulte clairement que la société ORANGE Centrafrique devrait payer immédiatement le créancier saisissant puisqu'il y avait un cantonnement automatique et reverser le reliquat, quel que soit le montant, au second créancier même privilégié.

C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné le paiement de ladite somme sur minute dont il convient de confirmer la décision sur ce point.

Article 154 Aupsrve
Article 155 Aupsrve

Actualité récente

Proclamation des résultats de la sixième édition du Prix du meilleur écrit OHADA - Édition Prix MODI KOKO

20 novembre 2023 a été lancée la sixième édition du prix du meilleur écrit OHADA (PME-OHADA - Édition MODI KOKO) à l'initiative de la Société Internationale de Droit. La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Webinaire sur l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le 21 avril 2024 à Dakar

Le Club OHADA de l'Université Amadou Hampaté Ba de Dakar, vous convie à un webinaire qu'il organise ce dimanche 21 avril 2024 à partir de 15 heures. Thème : La saisie immobilière après la révision de l'AUPSRVE : une réelle avancée pour les justiciables ?

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3era edición del Foro Internacional de los Profesionales del Derecho y de la Cifra - FIPROD, Yaundé (Camerún), del 22 al 25 de mayo de 2024

Bajo el alto patrocinio del Presidente de la Conferencia de los Jefes de Estados y de Gobiernos de la Organización para la Armonización en África del Derecho Mercantil (OHADA), la Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la OHADA, en colaboración con DOING GOOD IN AFRICA y AFFECTIO MUTANDI, y con el apoyo técnico de la Secretaría Permanente de la OHADA, organiza en el hotel la Falaise en Yaoundé, del 22 al 25 de mayo de 2024, la 3era edición del Foro Internacional de los Profesionales del Derecho y de la Cifra (FIPROD) sobre el tema: “La Responsabilidad Social Empresarial en África”.

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5e Édition de la Semaine OHADA : Compte rendu de la Journée de Sélection des Compétiteurs de l'Université Félix Houphouët BOIGNY de COCODY, le 20 mars 2024 à Abidjan

La section AUPROHADA de l'Université Félix Houphouët BOIGNY de COCODY a tenu le mercredi 20 mars 2024 une journée d'activité dédiée à la sélection des candidats commis à représenter leur institution à l'occasion des joutes de la 5e Édition de la Semaine OHADA.