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Jurisprudence

🇨🇫República Centro-Africana
Ohadata J-12-198
Arrêt civil n° 295, Affaire Société ORANGE Centrafrique (Me OUADDA DJALE) c/ NAMTOLI Elie Allard et SOUMBALA Léandre - Société MEDIA International - Direction Générale des Impôts. Cour d'appel de Bangui Arrêt du 15/12/2010

Saisie Attribution - Pluralité De Saisies - Saisies à Des Dates Différentes - Rang De Paiement Selon La Date Des Saisies Préférence Pour Les Créanciers Privilégiés

Aux termes de l'article 154 de l'Acte uniforme sur le recouvrement simplifié des créances et des voies d'exécution, «l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes sont rendues indisponibles par l'acte de saisie. Cet acte rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ».

Il résulte de l'interprétation dudit article, que l'acte de saisie, dès l'instant où il est signifié au tiers saisi, emporte cantonnement automatique du montant de la saisie.

L'article 155 du même Acte uniforme précise clairement que «les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. La signification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ne remettent pas en cause cette attribution, sans préjudice des dispositions organisant les procédures collectives... ».

Cette disposition fait clairement une distinction entre deux situations : celle des saisies signifiées au cours de la même journée dont les créanciers viennent en concours lorsque la somme n'est pas suffisante pour les désintéresser tous, car elles sont réputées faites simultanément ; celle où elle donne la priorité au premier créancier saisissant, lorsque la deuxième signification intervient à une date ultérieure, même si ce créancier est privilégié, comme en l'espèce la Direction Générale des Impôts, cette dernière ne devant se contenter que du reliquat disponible.

De toutes les dispositions qui précèdent, il résulte clairement que la société ORANGE Centrafrique devrait payer immédiatement le créancier saisissant puisqu'il y avait un cantonnement automatique et reverser le reliquat, quel que soit le montant, au second créancier même privilégié.

C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné le paiement de ladite somme sur minute dont il convient de confirmer la décision sur ce point.

Article 154 Aupsrve
Article 155 Aupsrve

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