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Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-10-286
Arrêt n° 95, Affaire : Elhadji R.S. contre Elhadji A.O... et CARITAS Développement Niger. Observations Joseph ISSA SAYEGH Professeur Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 04/10/2006

Voies D'execution - Contrat De Commission - Injonction De Payer - Saisie Attribution De Creances - Contestation Du Fondement De La Creance - Execution Volontaire Du Debiteur Par Paiement D'un Acompte - Certitude Et Liquidite De La Creance (oui)
Defaut De Titre Executoire (non) - Pv De Saisie Attribution Mentionnant Le Decompte Des Sommes Dues
Obligation De Detailler Les Sommes Dues (non) - Decompte De La Creance Au Principal
Mainlevee D'une Premiere Saisie Attribution - Nouvelle Saisie Attribution - Montant Rendu Indisponible En Deça Des Sommes Reclamees - Droit Pour Le Creancier De Proceder A D'autres Saisies Jusqu'a Concurrence Du Montant De Sa Creance

Sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal précisant le montant de la somme due en principal, ainsi que les frais accessoires et intérêts, la question de la certitude et de la liquidité de la créance ne se pose plus, dès lors que le débiteur a volontairement versé un acompte à son créancier en deux tranches.
Le débiteur ne peut soutenir valablement que son créancier ne dispose pas de titre exécutoire et, en outre, que le montant de la saisie est supérieure à la créance due au principal alors que c'est faute pour lui de s'exécuter intégralement que le créancier s'est vu contraint de procéder à une saisie attribution de créances ; le procès-verbal y afférent mentionnant bien le décompte des sommes dues au principal, intérêts et frais accessoires tout en précisant bien que l'acompte doit être déduit sur le montant dû au principal.
L'article 157 AUPSRVE ne fait pas obligation de détailler la créance au principal, il fait simplement obligation de mentionner « le décompte des sommes réclamées au principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ».
La première saisie attribution opérée ayant été levée et ce avant qu'il ne soit procédé à une nouvelle saisie, objet de la présente procédure, il n'y a pas saisie sur saisie et le montant rendu indisponible est nettement en deçà des sommes réclamées par le créancier qui est en droit de procéder à d'autres saisies sur les sommes d'argent de son débiteur entre les mains d'autres tiers jusqu'à concurrence du montant de sa créance ; il y a lieu, dès lors, de rejeter le moyen tiré de la violation de la règle « saisie sur saisie ne vaut ».

Article 31 Aupsrve
Article 153 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 157 Aupsrve

Actualité récente

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Le Secrétaire Permanent de l'OHADA reçu par le président de la République du Tchad

Le président de la République du Tchad, Chef de l'Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, par ailleurs président en exercice de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a accordé cet après-midi, une audience au Secrétaire Permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE.

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : La légistique de la RSE en droit OHADA

A travers cet ouvrage, l'auteur répond à deux impératifs. Le premier est l'initiation des juristes à la légistique qui demeure jusqu'alors le parent pauvre des curricula de formation dans les facultés de droit. Le deuxième est l'application des principes de légistique au sujet controversé qu'est la responsabilité sociétale des entreprises.

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Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

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Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.