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Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-10-286
Arrêt n° 95, Affaire : Elhadji R.S. contre Elhadji A.O... et CARITAS Développement Niger. Observations Joseph ISSA SAYEGH Professeur Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 04/10/2006

Voies D'execution - Contrat De Commission - Injonction De Payer - Saisie Attribution De Creances - Contestation Du Fondement De La Creance - Execution Volontaire Du Debiteur Par Paiement D'un Acompte - Certitude Et Liquidite De La Creance (oui)
Defaut De Titre Executoire (non) - Pv De Saisie Attribution Mentionnant Le Decompte Des Sommes Dues
Obligation De Detailler Les Sommes Dues (non) - Decompte De La Creance Au Principal
Mainlevee D'une Premiere Saisie Attribution - Nouvelle Saisie Attribution - Montant Rendu Indisponible En Deça Des Sommes Reclamees - Droit Pour Le Creancier De Proceder A D'autres Saisies Jusqu'a Concurrence Du Montant De Sa Creance

Sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal précisant le montant de la somme due en principal, ainsi que les frais accessoires et intérêts, la question de la certitude et de la liquidité de la créance ne se pose plus, dès lors que le débiteur a volontairement versé un acompte à son créancier en deux tranches.
Le débiteur ne peut soutenir valablement que son créancier ne dispose pas de titre exécutoire et, en outre, que le montant de la saisie est supérieure à la créance due au principal alors que c'est faute pour lui de s'exécuter intégralement que le créancier s'est vu contraint de procéder à une saisie attribution de créances ; le procès-verbal y afférent mentionnant bien le décompte des sommes dues au principal, intérêts et frais accessoires tout en précisant bien que l'acompte doit être déduit sur le montant dû au principal.
L'article 157 AUPSRVE ne fait pas obligation de détailler la créance au principal, il fait simplement obligation de mentionner « le décompte des sommes réclamées au principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ».
La première saisie attribution opérée ayant été levée et ce avant qu'il ne soit procédé à une nouvelle saisie, objet de la présente procédure, il n'y a pas saisie sur saisie et le montant rendu indisponible est nettement en deçà des sommes réclamées par le créancier qui est en droit de procéder à d'autres saisies sur les sommes d'argent de son débiteur entre les mains d'autres tiers jusqu'à concurrence du montant de sa créance ; il y a lieu, dès lors, de rejeter le moyen tiré de la violation de la règle « saisie sur saisie ne vaut ».

Article 31 Aupsrve
Article 153 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 157 Aupsrve

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Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

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Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.