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Jurisprudence

🇳🇪Níger
Ohadata J-10-286
Arrêt n° 95, Affaire : Elhadji R.S. contre Elhadji A.O... et CARITAS Développement Niger. Observations Joseph ISSA SAYEGH Professeur Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 04/10/2006

Voies D'execution - Contrat De Commission - Injonction De Payer - Saisie Attribution De Creances - Contestation Du Fondement De La Creance - Execution Volontaire Du Debiteur Par Paiement D'un Acompte - Certitude Et Liquidite De La Creance (oui)
Defaut De Titre Executoire (non) - Pv De Saisie Attribution Mentionnant Le Decompte Des Sommes Dues
Obligation De Detailler Les Sommes Dues (non) - Decompte De La Creance Au Principal
Mainlevee D'une Premiere Saisie Attribution - Nouvelle Saisie Attribution - Montant Rendu Indisponible En Deça Des Sommes Reclamees - Droit Pour Le Creancier De Proceder A D'autres Saisies Jusqu'a Concurrence Du Montant De Sa Creance

Sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal précisant le montant de la somme due en principal, ainsi que les frais accessoires et intérêts, la question de la certitude et de la liquidité de la créance ne se pose plus, dès lors que le débiteur a volontairement versé un acompte à son créancier en deux tranches.
Le débiteur ne peut soutenir valablement que son créancier ne dispose pas de titre exécutoire et, en outre, que le montant de la saisie est supérieure à la créance due au principal alors que c'est faute pour lui de s'exécuter intégralement que le créancier s'est vu contraint de procéder à une saisie attribution de créances ; le procès-verbal y afférent mentionnant bien le décompte des sommes dues au principal, intérêts et frais accessoires tout en précisant bien que l'acompte doit être déduit sur le montant dû au principal.
L'article 157 AUPSRVE ne fait pas obligation de détailler la créance au principal, il fait simplement obligation de mentionner « le décompte des sommes réclamées au principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ».
La première saisie attribution opérée ayant été levée et ce avant qu'il ne soit procédé à une nouvelle saisie, objet de la présente procédure, il n'y a pas saisie sur saisie et le montant rendu indisponible est nettement en deçà des sommes réclamées par le créancier qui est en droit de procéder à d'autres saisies sur les sommes d'argent de son débiteur entre les mains d'autres tiers jusqu'à concurrence du montant de sa créance ; il y a lieu, dès lors, de rejeter le moyen tiré de la violation de la règle « saisie sur saisie ne vaut ».

Article 31 Aupsrve
Article 153 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 157 Aupsrve

Actualité récente

Conférence sur le droit OHADA à l'Institut Français de Kinshasa, le 5 novembre 2025

Dans le souci de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo à travers la vulgarisation des instruments juridiques du droit des affaires, l'ambassade de France en République démocratique du Congo organise une conférence sur le droit OHADA dont le thème principal est : « Les modes alternatifs de règlement des différends comme vecteur d'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo ».

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Formation certifiante sur la maîtrise du droit des assurances dans les espaces CIMA et OHADA

Cette formation certifiante en droit des assurances, spécialement conçue pour les acteurs du secteur dans l'espace CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances), permet d'acquérir une expertise approfondie en matière de législation et de réglementation des assurances, avec une attention particulière portée sur les spécificités du marché des assurances dans les pays membres de la CIMA.

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Formation certifiante sur la RSE en pratique : gouvernance, contrats et droits des communautés

Dans un contexte marqué par les urgences environnementales, les exigences sociales croissantes et la pression réglementaire, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique incontournable pour les organisations. Intégrer les principes de la RSE, c'est anticiper les attentes des parties prenantes, renforcer la performance globale et contribuer activement à la transition vers un modèle économique plus durable.

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6ª Conferência internacional de 2025 “A empresa em Africa face às dificuldades”, 20 de Novembro de 2025

A Escola Regional Superior de Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA), em parceria com a Universidade de Dschang, a Universidade Thomas SANKARA, a Universidade de Bertoua e a empresa Jurifis Consult, organiza a sua 6ª conferência internacional por videoconferência (Zoom) na quinta-feira, 20 de Novembro de 2025, com o tema: “A empresa em África face às dificuldades”.

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Participation du Centre CARO au Sommet annuel de la Global Alliance of Impact Lawyers (GAIL) à Mexico City, du 13 au 15 octobre 2025

Aborder la pratique juridique à travers le prisme du « droit à impact » s'est révélé particulièrement enrichissant: cette approche permet d'évaluer la cohérence de nos actions avec nos valeurs fondamentales, tout en identifiant les ajustements nécessaires pour renforcer notre contribution à la société.

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Formação por videoconferência sobre o tema: “Prática das garantias e da sindicação bancária”, de 10 à 13 de Novembro de 2025

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA), em parceria com a SIRE OHADA e a Associação Africana de Jurista de Bancos e de Instituições Financeiras (AJBEF), organiza de 10 à 13 de Novembro de 2025, uma sessão de formação por videoconferência, sobre o tema: “Prática das garantias e da sindicação bancária”.