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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-196
Arrêt n° 099/2015, Pourvoi n° 125/2011/PC du 28 décembre 2011 : Société Nigérienne de Banque, dite SONIBANK SA c/ Mahaman Rabiou MOUSSA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/07/2015

Saisie Immobilière
Commandement - Obligation De Signifier à Personne : Non - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire
Défendeur N'ayant Pas Déposé De Dires Dans Le Délai Prescrit - Donne Acte Et Continuation Des Poursuites

Les dispositions de l'article 254 alinéa 2 de l'AUPSRVE ne font pas obligation à l'huissier instrumentaire de procéder à la signification de l'acte à personne, mais seulement de respecter les formes prescrites par le doit interne de l'Etat partie pour la signification des exploits d'huissier ; en l'espèce, l'exploit ayant été servi au domicile du débiteur et remis à son gardien, conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile du Niger, l'irrégularité retenue par le premier juge pour constater la nullité du commandement, au motif que l'acte « ...a été signifié au gardien du débiteur et non à la personne du débiteur lui-même... », n'est pas avérée. L'arrêt doit être cassé.
Sur l'évocation, le défendeur n'ayant pas déposé de dires dans les délais prescrits, il y a lieu d'en prendre acte et d'ordonner la continuation des poursuites devant le même tribunal, à la diligence de la créancière.

Article 254 Aupsrve

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