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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-16-196
Arrêt n° 099/2015, Pourvoi n° 125/2011/PC du 28 décembre 2011 : Société Nigérienne de Banque, dite SONIBANK SA c/ Mahaman Rabiou MOUSSA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/07/2015

Saisie Immobilière
Commandement - Obligation De Signifier à Personne : Non - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire
Défendeur N'ayant Pas Déposé De Dires Dans Le Délai Prescrit - Donne Acte Et Continuation Des Poursuites

Les dispositions de l'article 254 alinéa 2 de l'AUPSRVE ne font pas obligation à l'huissier instrumentaire de procéder à la signification de l'acte à personne, mais seulement de respecter les formes prescrites par le doit interne de l'Etat partie pour la signification des exploits d'huissier ; en l'espèce, l'exploit ayant été servi au domicile du débiteur et remis à son gardien, conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile du Niger, l'irrégularité retenue par le premier juge pour constater la nullité du commandement, au motif que l'acte « ...a été signifié au gardien du débiteur et non à la personne du débiteur lui-même... », n'est pas avérée. L'arrêt doit être cassé.
Sur l'évocation, le défendeur n'ayant pas déposé de dires dans les délais prescrits, il y a lieu d'en prendre acte et d'ordonner la continuation des poursuites devant le même tribunal, à la diligence de la créancière.

Article 254 Aupsrve

Actualité récente

Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).