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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-182
Arrêt n° 189/2015, Pourvoi n° 130/2012/PC du 25/09/2012 : Société EBURNEA c/ Banque Atlantique de COTE D'IVOIRE dite BACI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/12/2015

Injonction De Payer - Conditions De La Créance - Créance Fondée Sur Un Relevé De Compte Bancaire Unilatéralement établi : Créance Non Certaine Et Liquide : Rétractation De L'ordonnance

Aux termes de l'article 1er de l'AUPSRVE, le recours à la procédure d'injonction de payer ne peut être déclenché que si la créance présente des caractères de certitude, de liquidité et d'exigibilité. Le seul relevé d'un compte courant ne saurait servir de fondement à la mise en œuvre de l'injonction de payer, la certitude et la liquidité de la créance faisant défaut. C'est donc à tort qu'une cour d'appel a statué en sens contraire, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, la mise en œuvre de l'injonction de payer est conditionnée par la certitude, la liquidité et l'exigibilité de la créance dont le recouvrement est sollicité. L'ordonnance rendue sur la base d'un relevé de compte unilatéral de la banque, ôtant ainsi à cette créance son caractère de certitude et de liquidité, doit être rétractée, la requête étant mal fondée. Il s'ensuit que le jugement rendu sur opposition doit être infirmé.

Article 1 Aupsrve

Actualité récente

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CUDO 2026 : une finale placée sous le signe de l'excellence et de l'engagement juridique

Le samedi 25 juillet 2026, le Complexe Judiciaire de Cotonou a accueilli la grande finale de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO) 2026, organisée par le Club OHADA Bénin. Cette édition, qui a réuni des étudiants issus de plusieurs universités, s'est achevée par une journée riche en émotions, en éloquence et en confrontation intellectuelle autour du droit OHADA.

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Formation en ligne sur la pratique des partenariats public-privé dans les États membres de l'OHADA, septembre 2026

Cette formation vise à donner une compréhension complète et opérationnelle des partenariats public-privé dans l'environnement africain. Elle permet de situer les principes et la finalité de ces montages, de maîtriser leur cadre juridique et institutionnel, d'appréhender leur ingénierie financière et contractuelle.

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Formation en ligne sur la propriété intellectuelle dans l'espace OHADA, septembre 2026

La formation s'ouvre sur la protection de l'information confidentielle en droit OAPI, enjeu essentiel à l'heure où le savoir-faire et les secrets d'affaires constituent des avantages concurrentiels décisifs. Elle examine ensuite la position du juge africain face à l'articulation entre le droit OAPI et le droit OHADA, question centrale dès lors que les actifs immatériels s'inscrivent dans la vie des sociétés et des sûretés.

Les Clubs OHADA des Universités de Garoua et de Douala mutualisent leurs efforts autour des procédures collectives OHADA

Dans la dynamique de collaboration et de mutualisation des initiatives entre les Clubs OHADA universitaires du Cameroun, le Club OHADA de l'Université de Garoua et le Club OHADA de l'Université de Douala ont conjointement organisé, le 18 juillet 2026, un webinaire consacré au thème : « Principe de suspension des poursuites individuelles et protection des droits des créanciers dans les procédures collectives OHADA ».

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Conférence OHADA et son application en RCA le 29 septembre 2026 à Bangui : Honorer l'héritage de Barthélémy Boganda, bâtir l'unité juridique de l'Afrique

Les 29 septembre 2026, Bangui accueillera à l'Espace LORY une journée de formation internationale consacrée au droit unifié des affaires OHADA — un rendez-vous placé sous le signe de l'intégration africaine, de la coopération régionale et du développement durable.

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Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.