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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-185
Arrêt n° 094/2014, Pourvoi n° 031/2011/PC du 29/03/2011 : Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI c/ Monsieur KY Dieudonné Alexandre et 13 autres. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 01/08/2014

Pourvoi En Cassation - Saisine A Tort De La Juridiction Nationale De Cassation - Incompétence Non Soulevée Par Le Défendeur - Saisine De La Ccja Par Le Défendeur - Pourvoi Recevable
Saisie-attribution De Créance - Contestation - Exécution Par Le Tiers Saisi D'une Mainlevée Ordonnée Par Un Jugement - Absence De Déclaration Mensongère Du Tiers Saisi - Condamnation à Tort Du Tiers Saisi - Cassation De L'arrêt
Rejet De La Demande De Condamnation : Demande De Dommages Intérêt Et D'astreinte Sans Objet

S'il est vrai que la CCJA peut être saisie, aux termes de l'article 18 du Traité OHADA, d'un recours si sa compétence, préalablement soulevée par une partie, a été méconnue par une juridiction nationale de cassation, il n'en demeure pas moins vrai qu'un pourvoi, régulièrement formé devant la CCJA, contre le même arrêt attaqué, est recevable.
Au sens de l'article 164 de l'AUPSRVE, le tiers saisi ne peut opérer le paiement qu'après expiration du délai de contestation, soit, sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois de la dénonciation ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ou avant l'expiration du délai de contestation par écrit du débiteur ne contestant pas la saisie. En retenant que la banque, tiers-saisi, a fait des déclarations mensongères pour la condamner au paiement des causes de la saisie alors que la banque avait procédé à la mainlevée de la saisie-attribution à la suite de la signification de l'arrêt confirmatif de mainlevée du 29 janvier 2010 intervenu après sa première déclaration faite le 4 février 2010, la cour d'appel a, par mauvaise application, violé l'article 164 précité et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, il l'ordonnance rendue le 30 juillet 2010 par le juge délégué dans les fonctions du Président du tribunal de première instance doit être infirmée et les défendeurs déboutés de leur demande en paiement des causes de la saisie.
La demande en paiement des causes de la saisie n'étant pas fondée, les demandes en paiement des dommages intérêts et d'astreinte sont par conséquent sans objet.

Article 18 Traité Ohada
Article 44 Du Règlement De Procédure De La Ccja

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Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

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Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

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