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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-185
Arrêt n° 094/2014, Pourvoi n° 031/2011/PC du 29/03/2011 : Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI c/ Monsieur KY Dieudonné Alexandre et 13 autres. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 01/08/2014

Pourvoi En Cassation - Saisine A Tort De La Juridiction Nationale De Cassation - Incompétence Non Soulevée Par Le Défendeur - Saisine De La Ccja Par Le Défendeur - Pourvoi Recevable
Saisie-attribution De Créance - Contestation - Exécution Par Le Tiers Saisi D'une Mainlevée Ordonnée Par Un Jugement - Absence De Déclaration Mensongère Du Tiers Saisi - Condamnation à Tort Du Tiers Saisi - Cassation De L'arrêt
Rejet De La Demande De Condamnation : Demande De Dommages Intérêt Et D'astreinte Sans Objet

S'il est vrai que la CCJA peut être saisie, aux termes de l'article 18 du Traité OHADA, d'un recours si sa compétence, préalablement soulevée par une partie, a été méconnue par une juridiction nationale de cassation, il n'en demeure pas moins vrai qu'un pourvoi, régulièrement formé devant la CCJA, contre le même arrêt attaqué, est recevable.
Au sens de l'article 164 de l'AUPSRVE, le tiers saisi ne peut opérer le paiement qu'après expiration du délai de contestation, soit, sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois de la dénonciation ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ou avant l'expiration du délai de contestation par écrit du débiteur ne contestant pas la saisie. En retenant que la banque, tiers-saisi, a fait des déclarations mensongères pour la condamner au paiement des causes de la saisie alors que la banque avait procédé à la mainlevée de la saisie-attribution à la suite de la signification de l'arrêt confirmatif de mainlevée du 29 janvier 2010 intervenu après sa première déclaration faite le 4 février 2010, la cour d'appel a, par mauvaise application, violé l'article 164 précité et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, il l'ordonnance rendue le 30 juillet 2010 par le juge délégué dans les fonctions du Président du tribunal de première instance doit être infirmée et les défendeurs déboutés de leur demande en paiement des causes de la saisie.
La demande en paiement des causes de la saisie n'étant pas fondée, les demandes en paiement des dommages intérêts et d'astreinte sont par conséquent sans objet.

Article 18 Traité Ohada
Article 44 Du Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.

European Commission Round Table, Brussels, 4 May: Towards a European Business Code and a 28th Regime

A study prepared by the Association Henri Capitant highlights the potential of the Business Code approach well beyond company law. Its findings are clear: Europe's Single Market still operates without a unified business framework, meaning that companies face different legal regimes when entering into B2B contracts, loans, securities and guarantee arrangements.

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Formation sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 10 au 12 juin 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la CCJA afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Session de formation sur l'Arbitrage OHADA, du 21 au 23 juillet 2026 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Dans l'espace OHADA, avec les réformes opérées en 2017 sur l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) et le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), l'arsenal juridique du droit de l'arbitrage s'est modernisé davantage pour offrir plus d'efficacité, de transparence et de sécurité aux investisseurs.

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Webinaire sur la protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, le 03 mai 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».