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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-185
Arrêt n° 094/2014, Pourvoi n° 031/2011/PC du 29/03/2011 : Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI c/ Monsieur KY Dieudonné Alexandre et 13 autres. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 01/08/2014

Pourvoi En Cassation - Saisine A Tort De La Juridiction Nationale De Cassation - Incompétence Non Soulevée Par Le Défendeur - Saisine De La Ccja Par Le Défendeur - Pourvoi Recevable
Saisie-attribution De Créance - Contestation - Exécution Par Le Tiers Saisi D'une Mainlevée Ordonnée Par Un Jugement - Absence De Déclaration Mensongère Du Tiers Saisi - Condamnation à Tort Du Tiers Saisi - Cassation De L'arrêt
Rejet De La Demande De Condamnation : Demande De Dommages Intérêt Et D'astreinte Sans Objet

S'il est vrai que la CCJA peut être saisie, aux termes de l'article 18 du Traité OHADA, d'un recours si sa compétence, préalablement soulevée par une partie, a été méconnue par une juridiction nationale de cassation, il n'en demeure pas moins vrai qu'un pourvoi, régulièrement formé devant la CCJA, contre le même arrêt attaqué, est recevable.
Au sens de l'article 164 de l'AUPSRVE, le tiers saisi ne peut opérer le paiement qu'après expiration du délai de contestation, soit, sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois de la dénonciation ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ou avant l'expiration du délai de contestation par écrit du débiteur ne contestant pas la saisie. En retenant que la banque, tiers-saisi, a fait des déclarations mensongères pour la condamner au paiement des causes de la saisie alors que la banque avait procédé à la mainlevée de la saisie-attribution à la suite de la signification de l'arrêt confirmatif de mainlevée du 29 janvier 2010 intervenu après sa première déclaration faite le 4 février 2010, la cour d'appel a, par mauvaise application, violé l'article 164 précité et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, il l'ordonnance rendue le 30 juillet 2010 par le juge délégué dans les fonctions du Président du tribunal de première instance doit être infirmée et les défendeurs déboutés de leur demande en paiement des causes de la saisie.
La demande en paiement des causes de la saisie n'étant pas fondée, les demandes en paiement des dommages intérêts et d'astreinte sont par conséquent sans objet.

Article 18 Traité Ohada
Article 44 Du Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

Conférence sur le droit OHADA à l'Institut Français de Kinshasa, le 5 novembre 2025

Dans le souci de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo à travers la vulgarisation des instruments juridiques du droit des affaires, l'ambassade de France en République démocratique du Congo organise une conférence sur le droit OHADA dont le thème principal est : « Les modes alternatifs de règlement des différends comme vecteur d'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo ».

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Formation certifiante sur la maîtrise du droit des assurances dans les espaces CIMA et OHADA

Cette formation certifiante en droit des assurances, spécialement conçue pour les acteurs du secteur dans l'espace CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances), permet d'acquérir une expertise approfondie en matière de législation et de réglementation des assurances, avec une attention particulière portée sur les spécificités du marché des assurances dans les pays membres de la CIMA.

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Formation certifiante sur la RSE en pratique : gouvernance, contrats et droits des communautés

Dans un contexte marqué par les urgences environnementales, les exigences sociales croissantes et la pression réglementaire, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) s'impose aujourd'hui comme un levier stratégique incontournable pour les organisations. Intégrer les principes de la RSE, c'est anticiper les attentes des parties prenantes, renforcer la performance globale et contribuer activement à la transition vers un modèle économique plus durable.

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6ª conferencia internacional de 2025 “La empresa en África, frente a las dificultades”, 20 de noviembre de 2025

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con la Universidad de Dschang, la Universidad Thomas SANKARA, la Universidad de Bertoua y el Gabinete Jurifis Consult, organiza el jueves 20 de noviembre de 2025, su 6a conferencia internacional por videoconferencia (Zoom) sobre el tema: “La empresa en África, frente a las dificultades”.

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Participación del Centro CARO en la Cumbre Anual de la Global Alliance of Impact Lawyers (GAIL), Ciudad de México, del 13 al 15 de octubre de 2025

Analizar la práctica jurídica a través del prisma del derecho de impacto resultó especialmente enriquecedor. Este enfoque permite evaluar la coherencia de nuestras acciones con nuestros valores fundamentales, al tiempo que identifica los ajustes necesarios para fortalecer nuestra contribución a la sociedad.

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Formación por videoconferencia sobre el tema: “Práctica de las garantías y sindicación bancaria”, del 10 al 13 de noviembre de 2025

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con el gabinete SIRE OHADA y la Asociación Africana de Juristas de Banco y Establecimientos Financieros (AJBEF), organiza por videoconferencia del 10 al 13 de noviembre de 2025, una sesión de formación sobre el tema: “Práctica de las garantías y sindicación bancaria”.