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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-116
Arrêt n° 025/2014, Pourvoi n° 084/2008/PC du 25/08/2008 : Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC c/ Monsieur DEFFO. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 13/03/2014

Pourvoi En Cassation : Motivation Implicite D'une Décision - Défaut De Motivation Non Caractérisé - Rejet
Saisie-attribution De Créance
Tiers Saisi : Personne Détenant Des Sommes Dues Au Débiteur, Même Pour Autrui
Tiers Saisi S'opposant Au Paiement - Action Du Créancier Poursuivant Tendant à La Condamnation Du Tiers Saisi - Juridiction Compétente : Juge De L'article 49 De L'aupsrve - Nécessité De Deux Instances Différentes : Non

Conformément à la jurisprudence de la CCJA, le terme « tiers saisi » désigne la personne qui détient des sommes d'argent dues au débiteur saisi en vertu d'un pouvoir propre et indépendant, même si elle le détient pour le compte d'autrui. En l'espèce, la banque, tiers saisie, reconnait détenir dans ses livres un compte ouvert au nom de la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) pour recueillir les montants des droits sociaux des compressés des banques et il est constant que la CAA a viré depuis le 28 juin 2006 à la banque les fonds des ex-employés. En déclarant que la « réponse suivra » et en adressant le lendemain un courrier à l'huissier instrumentaire, alors qu'aux termes de l'article 156 précité, il lui est fait obligation de répondre sur le champ, la cour d'appel n'a pas dénaturé les faits et n'a en rien violé l'article 156 de l'AUPSRVE en considérant que la BICEC ne s'est pas conformée aux exigences de l'article sus indiqué.
En considérant que les sommes des ex-employeurs réclamées étaient déjà virés à la banque tierce saisie pour paiement à qui de droit et que la déclaration de cette dernière en ces termes « la réponse suivra », n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 156 de l'AUPSRVE et en déduisant que cette réponse est une absence de déclaration qui fait obstacle aux procédures d'exécution ou de conservation des créances, la cour d'appel, a implicitement répondu à la demande sur la déclaration complémentaire par lettre du 06 juillet 2007 et n'a pas violé l'article visé au moyen qu'il convient de rejeter.
Au sens de l'article 168 de l'AUPSRVE, le juge compétent pour connaître de l'action du créancier tendant à l'obtention de la condamnation du tiers saisi qui oppose un refus de paiement des sommes saisies est le juge de l'article 49, juge du contentieux de l'exécution. Ce juge statuant sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée est compétent pour se prononcer sur la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie et sa décision vaut titre exécutoire. Contrairement à l'interprétation faite par la banque tierce saisie de l'article sus mentionné, il n'y a pas lieu à deux instances distinctes dont l'une se prononcerait sur la condamnation des causes de la saisie et l'autre, sur l'obtention du titre exécutoire. En confirmant l'ordonnance ayant condamné la banque au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel a fait une bonne application de la loi.

Article 38 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 168 Aupsrve

Actualité récente

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Compte-rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 07 juin 2024 à Brazzaville

Le vendredi 07 juin 2024, s'est tenue, sous l'égide couplée du Cercle de Réflexion des Juristes en Herbes en sigle (C.R.J.H) ainsi que de la commission nationale OHADA de la République du Congo, dans la salle de conférence du Ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, la cérémonie de présentation du code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de l'un de ses auteurs, Maître Jérémie WAMBO.

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Cérémonie de présentation et de dédicace du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 14 juin 2024 à Conakry (Guinée)

L'Institut de Formation et d'Expertise Juridique (IFEJ), organise le vendredi 14 juin2024 de 16h à 18h au sein de l'Hôtel ONOMO de Conakry (Guinée), une cérémonie de présentation et de dédicace du Code du recouvrement et des voies d'exécution paru le 25 février 2024. Sont invitées à prendre part à cette rencontre plusieurs corporations de praticiens du droit.

Session de formation sur l'Arbitrage et le recouvrement de créances en droit OHADA, du 19 au 21 juin 2024à Ouagadougou (Burkina Faso)

Il est constant que le contentieux dominant en matière de contrats d'affaires, porté devant les juridictions étatiques et arbitrales, est celui du recouvrement des créances, quelle qu'en soit la nature, avec toutefois une prédominance des contrats de financement ou d'investissement. Est également à considérer l'action en recouvrement du titulaire d'un droit de créance dans les opérations de liquidation de sociétés commerciales.

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Lancement de la phase nationale malienne de la 15e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA

'Association des universitaires pour la promotion du droit OHADA au Mali (Club OHADA-U/Mali) informe les étudiants des universités privées et publiques du Mali du lancement de la phase nationale de la 15e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, prévu en septembre prochain à Abidjan en Côté d'Ivoire.

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Lancement de la 7e édition de la Semaine Nationale OHADA au Cameroun, le 03 juin 2024 à Yaoundé

Pour rappel, la SNO est le grand rendez-vous annuel des passionnés du droit des affaires autour de la promotion et la vulgarisation du droit des affaires, mais également une plateforme d'expression et de valorisation du jeune génie camerounais. Dans le souci de faire résonner la force de ce génie sur la sphère internationale, notamment à travers la participation au Concours International Génies en Herbe OHADA, il est organisé, comme activité phare de cette semaine, le Concours National des Indomptables de l'OHADA qui permet de désigner l'équipe porte-flambeau du Cameroun aux différentes éditions du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO).

Appel à contribution / Colloque international : Pour une harmonisation du droit des contrats dans l'espace OHADA, du 06 au 09 novembre 2024 à Abidjan

Les propositions de contributions porteront impérativement sur le sous-titre I, relatif au contrat, comportant les articles 21 à 246 mais aussi sur les articles 575 à 586 de la section I, du chapitre II, du Titre IV qui sont relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles et doivent être adressées au plus tard le 20 juillet 2024 à minuit (délai de rigueur) au secrétariat scientifique qui procèdera à leur anonymisation ainsi qu'à leur transmission au comité scientifique.

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Compte rendu de la Cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 1er juin 2021 à Ouagadougou

Le samedi 1er juin 2024, les acteurs du monde des affaires, les praticiens du droit, les étudiants en droit, les représentants de l'administration générale, se sont donné rendez-vous à RAMADA Hôtel de Ouagadougou à l'occasion de la cérémonie de présentation-dédicace du Code du recouvrement et des voies d'exécution publié le 25 février 2024 par Maîtres Jérémie WAMBO et Emmanuel Douglas FOTSO.