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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-116
Arrêt n° 025/2014, Pourvoi n° 084/2008/PC du 25/08/2008 : Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC c/ Monsieur DEFFO. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 13/03/2014

Pourvoi En Cassation : Motivation Implicite D'une Décision - Défaut De Motivation Non Caractérisé - Rejet
Saisie-attribution De Créance
Tiers Saisi : Personne Détenant Des Sommes Dues Au Débiteur, Même Pour Autrui
Tiers Saisi S'opposant Au Paiement - Action Du Créancier Poursuivant Tendant à La Condamnation Du Tiers Saisi - Juridiction Compétente : Juge De L'article 49 De L'aupsrve - Nécessité De Deux Instances Différentes : Non

Conformément à la jurisprudence de la CCJA, le terme « tiers saisi » désigne la personne qui détient des sommes d'argent dues au débiteur saisi en vertu d'un pouvoir propre et indépendant, même si elle le détient pour le compte d'autrui. En l'espèce, la banque, tiers saisie, reconnait détenir dans ses livres un compte ouvert au nom de la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) pour recueillir les montants des droits sociaux des compressés des banques et il est constant que la CAA a viré depuis le 28 juin 2006 à la banque les fonds des ex-employés. En déclarant que la « réponse suivra » et en adressant le lendemain un courrier à l'huissier instrumentaire, alors qu'aux termes de l'article 156 précité, il lui est fait obligation de répondre sur le champ, la cour d'appel n'a pas dénaturé les faits et n'a en rien violé l'article 156 de l'AUPSRVE en considérant que la BICEC ne s'est pas conformée aux exigences de l'article sus indiqué.
En considérant que les sommes des ex-employeurs réclamées étaient déjà virés à la banque tierce saisie pour paiement à qui de droit et que la déclaration de cette dernière en ces termes « la réponse suivra », n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 156 de l'AUPSRVE et en déduisant que cette réponse est une absence de déclaration qui fait obstacle aux procédures d'exécution ou de conservation des créances, la cour d'appel, a implicitement répondu à la demande sur la déclaration complémentaire par lettre du 06 juillet 2007 et n'a pas violé l'article visé au moyen qu'il convient de rejeter.
Au sens de l'article 168 de l'AUPSRVE, le juge compétent pour connaître de l'action du créancier tendant à l'obtention de la condamnation du tiers saisi qui oppose un refus de paiement des sommes saisies est le juge de l'article 49, juge du contentieux de l'exécution. Ce juge statuant sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée est compétent pour se prononcer sur la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie et sa décision vaut titre exécutoire. Contrairement à l'interprétation faite par la banque tierce saisie de l'article sus mentionné, il n'y a pas lieu à deux instances distinctes dont l'une se prononcerait sur la condamnation des causes de la saisie et l'autre, sur l'obtention du titre exécutoire. En confirmant l'ordonnance ayant condamné la banque au paiement des causes de la saisie, la cour d'appel a fait une bonne application de la loi.

Article 38 Aupsrve
Article 49 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 168 Aupsrve

Actualité récente

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16e Concours International « Génies en Herbe OHADA » : CORSAIR, Partenaire Argent

Le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) se réjouit de l'accord de partenariat conclu avec la compagnie aérienne Corsair (www.flycorsair.com) pour l'accompagnement de la 16e édition du Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO) dont la phase finale se tiendra du 10 au 15 novembre 2025 à N'Djaména au Tchad.

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Journée de réflexion multidisciplinaire sur le financement de l'entreprise, le 19 septembre 2025 à Fianarantsoa (MADAGASCAR)

La Faculté d'Économie, de Gestion et de Sociologie de l'Université d'Antananarivo et le Consortium Malagasy pour l'OHADA, en partenariat avec la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l'Université de Fianarantsoa, le Centre de Recherche Juridique de Madagascar, et l'ONG ACP Legal Océan Indien, organisent la Journée de réflexion multidisciplinaire sur Le financement de l'entreprise.

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Comme c'est désormais largement médiatisé, l'Europe souhaite aujourd'hui s'inspirer de l'Uniform Commercial Code américain et de l'OHADA pour asseoir son marché unique sur un système unifié et codifié de droit des affaires. C'est le sens des réflexions engagées aujourd'hui par la Commission européenne sur la mise en œuvre d'un 28ème régime, obligatoire pour les États, optionnel pour les entreprises.

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Public defence of theses under the auspices of the OHADA Specialisation Diplomas corporate governance - enforcement procedures

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA) is pleased to announce the holding of public thesis defences, marking the end of the training programme for the first batch of candidates pursuing the OHADA Specialisation Diplomas. These academic proceedings will take place on 22 and 23 September 2025 at ERSUMA Headquarters in Porto-Novo, with parallel participation available via videoconference.

Lancement de la première Université d'Été Bordeaux - Afrique 2025 à la Chaire UNESCO de l'Université d'Abomey-Calavi

L'Université d'Abomey-Calavi (Bénin), à travers sa Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, sera le théâtre, du 11 au 13 septembre 2025, d'un événement académique d'envergure internationale : la première édition de l'Université d'Été Bordeaux - Afrique, placée sous le thème « Durabilité : le défi juridique du siècle ».

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Présentation du Code Vert OHADA édition 2025, le 27 septembre 2025 à Abidjan

Dans le cadre de la promotion du droit des affaires en Afrique et de sa mission de diffusion des ouvrages, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) organise par sa représentation en Côte d'Ivoire, une cérémonie de présentation du Code Vert OHADA édition 2025 à Abidjan. Cette cérémonie organisée en collaboration avec le Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et l'Association Henri Capitant-Côte d'Ivoire se tiendra dans la matinée du samedi 27 septembre 2025 à Cocody.

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Commencement of the academic year for the second batch of OHADA Specialisation Diplomas and Certificates 2025-2026

As part of its statutory training and capacity building missions, the Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) announces the official launch of the academic year 2025-2026 for the second batch of its certification and diploma programmes in OHADA law. This solemn re-opening will be held on Monday 15 September 2025 at 6:00 p.m. GMT, at ERSUMA Headquarters in Porto-Novo, with simultaneous participation via videoconference.