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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-14-78
Arrêt n° 051/2012, Affaire : Gérard POULALION S.A (Conseil : Maître Ariette NGOULLA FOTSO, Avocat à la Cour) c/ JUTRANS SARL (Conseil : Maître KAMAKO Martin, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/06/2012

Cour Commune De Justice Et D'arbitrage - Litige Mettant En Cause Des Règles De L'aupsrve Et De Droit Interne - Pourvoi Mixte - Compétence De La Ccja
Injonction De Payer - Ordonnance Signifiée à La Secrétaire Assistante De La Représentante D'une Personne Morale - Délai De Quinze Jours Pour Former Opposition à L'ordonnance - Opposition Formée Plus De Quinze Jours Après La Signification - Opposition Tardive

Le Traité OHADA donne à la CCJA compétence pour statuer dès lors que le litige soulève des questions relatives à l'application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité. Ainsi, la CCJA est compétente pour connaître d'un recours portant sur l'injonction de payer, quand bien même à côté des moyens de cassation ayant trait à l'AUPSRVE, d'autres moyens soulevés portent sur le droit interne (pourvois mixtes).
Doit être considérée comme faite à la personne de la débitrice, s'agissant d'une personne morale, la signification d'une ordonnance d'injonction de payer faite à la secrétaire assistante de son représentant légal qui a reçu et déchargé l'acte en déclinant son identité. Ainsi, la date à prendre en considération comme point de départ du délai de quinze jours pour former opposition est celle ladite signification. Dès lors, l'opposition intervenue 45 jours après la signification sous prétexte qu'elle n'a pas été faite à personne est irrecevable comme tardive.

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.

European Commission Round Table, Brussels, 4 May: Towards a European Business Code and a 28th Regime

A study prepared by the Association Henri Capitant highlights the potential of the Business Code approach well beyond company law. Its findings are clear: Europe's Single Market still operates without a unified business framework, meaning that companies face different legal regimes when entering into B2B contracts, loans, securities and guarantee arrangements.