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Jurisprudencia

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-14-78
Arrêt n° 051/2012, Affaire : Gérard POULALION S.A (Conseil : Maître Ariette NGOULLA FOTSO, Avocat à la Cour) c/ JUTRANS SARL (Conseil : Maître KAMAKO Martin, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Sentencia (Arrêt) del 07/06/2012

Cour Commune De Justice Et D'arbitrage - Litige Mettant En Cause Des Règles De L'aupsrve Et De Droit Interne - Pourvoi Mixte - Compétence De La Ccja
Injonction De Payer - Ordonnance Signifiée à La Secrétaire Assistante De La Représentante D'une Personne Morale - Délai De Quinze Jours Pour Former Opposition à L'ordonnance - Opposition Formée Plus De Quinze Jours Après La Signification - Opposition Tardive

Le Traité OHADA donne à la CCJA compétence pour statuer dès lors que le litige soulève des questions relatives à l'application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité. Ainsi, la CCJA est compétente pour connaître d'un recours portant sur l'injonction de payer, quand bien même à côté des moyens de cassation ayant trait à l'AUPSRVE, d'autres moyens soulevés portent sur le droit interne (pourvois mixtes).
Doit être considérée comme faite à la personne de la débitrice, s'agissant d'une personne morale, la signification d'une ordonnance d'injonction de payer faite à la secrétaire assistante de son représentant légal qui a reçu et déchargé l'acte en déclinant son identité. Ainsi, la date à prendre en considération comme point de départ du délai de quinze jours pour former opposition est celle ladite signification. Dès lors, l'opposition intervenue 45 jours après la signification sous prétexte qu'elle n'a pas été faite à personne est irrecevable comme tardive.

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La Nuit du droit OHADA : Finale du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), le 02 octobre 2026 à Bordeaux

Nouveau rendez-vous de la recherche consacré au droit OHADA et au dialogue des systèmes juridiques africains et européens, « La Nuit du droit OHADA » invite à décentrer le regard comparatiste pour appréhender les dynamiques qui façonnent l'avenir du droit des affaires entre l'Afrique et l'Europe.

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Journée de formation en droit OHADA du 29 septembre 2026 à Bangui (RCA)

Le Club OHADA République Centrafricaine a organisé, le 29 septembre 2026, une journée de formation sur le thème « Droit OHADA et son application en République Centrafricaine », placée sous le signe de la sécurisation des garanties et de l'accès des PME au financement. Cette initiative visait à renforcer la maîtrise du droit et de la comptabilité OHADA par les praticiens concernés : magistrats et greffiers, avocats et notaires, experts-comptables, cadres bancaires, dirigeants de PME et agents de l'administration économique.

Création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté » de l'OHADA

Lomé, le 27 juillet 2026 - Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a adopté la Décision n° 13/2026/CM/OHADA portant création du titre d'« Ambassadeur de bonne volonté de l'OHADA ». Ce titre vise à associer des personnalités de renommée internationale à la promotion de la mission, des valeurs et objectifs de l'Organisation.

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5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.