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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-14-132
Ordonnance n° 07/CE/TPI/013, LA SOCIETE ALUCAM SA c/ BICEC SA LA CNPS, LE RECEVEUR DES IMPOTS. Tribunal de Première Instance d'Edéa Ordonnance du 22/08/2013

Voies D'exécution - Saisie-attribution Des Créances - Avis à Tiers Détenteur - Mesures Particulières De Poursuite Initiées Par L'administration Fiscale - Poursuite Initiée Suivant La Procédure De Droit Commun (non) - Soumission Au Droit Commun Ohada (non) - Incompétence Du Juge Saisi (oui)

Le juge de droit commun n'est compétent pour connaître des contestations élevées contre les mesures de poursuites initiées par l'administration fiscale que dans le cas où l'administration poursuivante a choisi la voie de droit commun dans ses actes de poursuite. A défaut, s'agissant d'une matière régie par une législation spéciale, la règle specialia generalibus derogant s'applique conduisant le juge de droit commun saisi à se déclarer incompétent.

Article 157 Aupsrve
Article 160 Aupsrve

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Appel à communications : Intelligence artificielle et l'Afrique

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise du 22 au 25 octobre 2025 à Cotonou (Bénin), un colloque international sur le thème « L'intelligence artificielle et l'Afrique : regards croisés des juristes, politologues, économistes et sociologues ».