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Jurisprudence

🇨🇲Cameroon
Ohadata J-14-132
Ordonnance n° 07/CE/TPI/013, LA SOCIETE ALUCAM SA c/ BICEC SA LA CNPS, LE RECEVEUR DES IMPOTS. Tribunal de Première Instance d'Edéa Ordonnance du 22/08/2013

Voies D'exécution - Saisie-attribution Des Créances - Avis à Tiers Détenteur - Mesures Particulières De Poursuite Initiées Par L'administration Fiscale - Poursuite Initiée Suivant La Procédure De Droit Commun (non) - Soumission Au Droit Commun Ohada (non) - Incompétence Du Juge Saisi (oui)

Le juge de droit commun n'est compétent pour connaître des contestations élevées contre les mesures de poursuites initiées par l'administration fiscale que dans le cas où l'administration poursuivante a choisi la voie de droit commun dans ses actes de poursuite. A défaut, s'agissant d'une matière régie par une législation spéciale, la règle specialia generalibus derogant s'applique conduisant le juge de droit commun saisi à se déclarer incompétent.

Article 157 Aupsrve
Article 160 Aupsrve

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2018 - 2026 : la Société internationale de Droit (SID) fait son bilan dans la promotion du droit OHADA et de ses projets

La Société internationale de Droit (SID) a récemment fait son bilan au travers d'un document qui retrace le parcours de ses initiatives au fil des années. Ce document de vingt-cinq pages aborde entre autres, la contribution de la SID à la promotion du droit OHADA au travers du projet annuel Prix du meilleur écrit OHADA.

Atelier OHADA les 26 et 27 juin 2026 au tribunal de commerce de Niamey

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.