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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-81
Arrêt n° 032, Etablissement MAOUENE c/ Société I.C.P.A. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 03/11/2006

Droit Commercial Général - Bail - Location D'installations Frigorifiques - Contrat à Durée Déterminée - Tacite Reconduction - Défectuosités Des Conteneurs Frigorifiques - Avaries Des Produits - Assignation En Paiement - Action Fondée - Dommage Et Intérêts (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Fin De Non-recevoir - Défaut De Réponse à Conclusion - Violation De L'article 53 Alinéa 3 Cpccaf - Annulation Du Jugement

Action Résultant Des Vices Caches - Forclusion - Contrat De Vente (non) - Contrat De Bail (oui) - Application De L'article 1648 Code Civil (non) - Action Recevable (oui)

Cause Des Avaries - Fourniture D'électricité - Perturbations - Défaut De Preuve - Vices Caches Des Conteneurs (oui) - Rupture De La Chaine Du Froid - Produits Avaries - Destruction - Absence De Contestation - Préjudice Subi - Preuve Rapportée

Vices De La Chose Louée - Article 1721 Code Civil - Garantie Et Indemnisation - Contrat De Location - Absence De Dérogation - Bailleur - Obligation D'indemniser Le Preneur (oui)

En laissant sans réponse le moyen tiré de la forclusion de l'action de l'intimé, alors qu'ils étaient tenus d'y répondre en ce que l'examen de ce moyen, s'analysant en une fin de non-recevoir, était non seulement préalable, mais qu'en outre son admission était susceptible de conduire à l'irrecevabilité de l'action de l'intimé, les premiers juges ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusion et violé l'article 53 alinéa 3 CPCCAF. Le jugement attaqué doit donc être annulé en toutes ses dispositions.

Selon l'article 1648 du code civil, « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ». En l'espèce, le contrat passé entre les parties étant un contrat de bail et non de vente, l'article précité est sans application. Partant, la forclusion qu'oppose l'appelant à l'action de l'intimé n'est pas fondée et doit être rejetée.

A défaut de preuve que les avaries des produits carnés congelés sont imputables à des perturbations dans la fourniture de l'électricité par la S.N.E, il y a lieu de dire que ces avaries, constatées quelques jours seulement après que les produits aient été mis dans les conteneurs frigorifiques, sont dues aux vices ou défauts desdits conteneurs et à la rupture de la chaine du froid. La destruction des produits avariés qui s'en ait suivi n'étant nullement contestée par l'appelant, la preuve du préjudice subi par l'intimé et en réparation duquel elle sollicite le paiement de dommages et intérêt est ainsi rapportée.

Aux termes de l'article 1721 du code civil, le bailleur doit garantir et indemniser le locataire des dommages résultant des vices ou défaut de la chose louée quand même il ne les aurait pas connus... En l'espèce, le contrat de bail ne contient aucune disposition valant dérogation expresse et non équivoque à ce principe. Dès lors, le bailleur est tenu, conformément à l'article précité, d'indemniser son locataire des dommages résultant des vices ou défauts de la chose louée.

Actualité récente

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Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

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Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.

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Séance finale du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (Berthe et Jean) - Année académique 2024-2025

Le samedi 28 juin 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance finale en présentiel, marquant la clôture des activités de l'année académique 2024-2025. Organisée à Essassa à partir de 9h, cette rencontre a réuni les membres du Club autour d'une formation pratique en droit OHADA, animée par Madame Deladem KOWOUVI, juriste senior en droit notarial et experte en droit OHADA.

28e session ordinaire du Conseil d'Administration de l'ERSUMA

Le jeudi 19 juin 2025, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a tenu, en bimodal à Bujumbura (Burundi) et par visioconférence, la 28e session ordinaire de son Conseil d'Administration présidée par le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA et Président dudit Conseil.