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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-81
Arrêt n° 032, Etablissement MAOUENE c/ Société I.C.P.A. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 03/11/2006

Droit Commercial Général - Bail - Location D'installations Frigorifiques - Contrat à Durée Déterminée - Tacite Reconduction - Défectuosités Des Conteneurs Frigorifiques - Avaries Des Produits - Assignation En Paiement - Action Fondée - Dommage Et Intérêts (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Fin De Non-recevoir - Défaut De Réponse à Conclusion - Violation De L'article 53 Alinéa 3 Cpccaf - Annulation Du Jugement

Action Résultant Des Vices Caches - Forclusion - Contrat De Vente (non) - Contrat De Bail (oui) - Application De L'article 1648 Code Civil (non) - Action Recevable (oui)

Cause Des Avaries - Fourniture D'électricité - Perturbations - Défaut De Preuve - Vices Caches Des Conteneurs (oui) - Rupture De La Chaine Du Froid - Produits Avaries - Destruction - Absence De Contestation - Préjudice Subi - Preuve Rapportée

Vices De La Chose Louée - Article 1721 Code Civil - Garantie Et Indemnisation - Contrat De Location - Absence De Dérogation - Bailleur - Obligation D'indemniser Le Preneur (oui)

En laissant sans réponse le moyen tiré de la forclusion de l'action de l'intimé, alors qu'ils étaient tenus d'y répondre en ce que l'examen de ce moyen, s'analysant en une fin de non-recevoir, était non seulement préalable, mais qu'en outre son admission était susceptible de conduire à l'irrecevabilité de l'action de l'intimé, les premiers juges ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusion et violé l'article 53 alinéa 3 CPCCAF. Le jugement attaqué doit donc être annulé en toutes ses dispositions.

Selon l'article 1648 du code civil, « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ». En l'espèce, le contrat passé entre les parties étant un contrat de bail et non de vente, l'article précité est sans application. Partant, la forclusion qu'oppose l'appelant à l'action de l'intimé n'est pas fondée et doit être rejetée.

A défaut de preuve que les avaries des produits carnés congelés sont imputables à des perturbations dans la fourniture de l'électricité par la S.N.E, il y a lieu de dire que ces avaries, constatées quelques jours seulement après que les produits aient été mis dans les conteneurs frigorifiques, sont dues aux vices ou défauts desdits conteneurs et à la rupture de la chaine du froid. La destruction des produits avariés qui s'en ait suivi n'étant nullement contestée par l'appelant, la preuve du préjudice subi par l'intimé et en réparation duquel elle sollicite le paiement de dommages et intérêt est ainsi rapportée.

Aux termes de l'article 1721 du code civil, le bailleur doit garantir et indemniser le locataire des dommages résultant des vices ou défaut de la chose louée quand même il ne les aurait pas connus... En l'espèce, le contrat de bail ne contient aucune disposition valant dérogation expresse et non équivoque à ce principe. Dès lors, le bailleur est tenu, conformément à l'article précité, d'indemniser son locataire des dommages résultant des vices ou défauts de la chose louée.

Actualité récente

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Parution de l'ouvrage « Madagascar - OHADA : Droit comparé de l'arbitrage » par Lalaina CHUK HEN SHUN

Alors que la pratique de l'arbitrage connaît une croissance continue en Afrique, cet ouvrage propose une analyse comparée des droits de l'arbitrage à Madagascar et dans l'espace OHADA. Structuré suivant la chronologie de la procédure arbitrale, il met en lumière les convergences de fond, les logiques propres à chaque système, ainsi que les enjeux pratiques et théoriques sous-jacents.

Communiqué de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA informe les justiciables, la communauté arbitragiste et le grand public qu'à compter du 1er juillet 2025, l'administration des procédures arbitrales sera assurée, pour le compte de la Cour, par le Comité de Suivi des procédures institué par le Règlement intérieur de la CCJA en matière d'arbitrage approuvé le 17 octobre 2023.

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Vient de paraître : Le praticien comptable - OHADA 5e Edition de Oumar Sambe et Mamadou Ibra Diallo

Les informations contenues dans cet ouvrage sont structurées autour des dispositions du Système comptable OHADA (SYSCOHADA) mis à jour des recommandations de la CNC OHAHA et de certaines doctrines dans la première partie et du Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) adopté au Conseil des Ministres de l'OHADA, au cours de sa 53eme session tenue à Niamey les 21 et 22 décembre 2022 dans la deuxième partie.

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Suite et fin de la tournée du Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA

Après la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 juillet et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto-Novo (Bénin) le 09 juillet2025, S.E.M. Youssouf TOM, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA, a achevé sa tournée des Institutions de l'OHADA par le Secrétariat Permanent le 11 juillet 2025.

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).