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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-81
Arrêt n° 032, Etablissement MAOUENE c/ Société I.C.P.A. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 03/11/2006

Droit Commercial Général - Bail - Location D'installations Frigorifiques - Contrat à Durée Déterminée - Tacite Reconduction - Défectuosités Des Conteneurs Frigorifiques - Avaries Des Produits - Assignation En Paiement - Action Fondée - Dommage Et Intérêts (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Fin De Non-recevoir - Défaut De Réponse à Conclusion - Violation De L'article 53 Alinéa 3 Cpccaf - Annulation Du Jugement

Action Résultant Des Vices Caches - Forclusion - Contrat De Vente (non) - Contrat De Bail (oui) - Application De L'article 1648 Code Civil (non) - Action Recevable (oui)

Cause Des Avaries - Fourniture D'électricité - Perturbations - Défaut De Preuve - Vices Caches Des Conteneurs (oui) - Rupture De La Chaine Du Froid - Produits Avaries - Destruction - Absence De Contestation - Préjudice Subi - Preuve Rapportée

Vices De La Chose Louée - Article 1721 Code Civil - Garantie Et Indemnisation - Contrat De Location - Absence De Dérogation - Bailleur - Obligation D'indemniser Le Preneur (oui)

En laissant sans réponse le moyen tiré de la forclusion de l'action de l'intimé, alors qu'ils étaient tenus d'y répondre en ce que l'examen de ce moyen, s'analysant en une fin de non-recevoir, était non seulement préalable, mais qu'en outre son admission était susceptible de conduire à l'irrecevabilité de l'action de l'intimé, les premiers juges ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusion et violé l'article 53 alinéa 3 CPCCAF. Le jugement attaqué doit donc être annulé en toutes ses dispositions.

Selon l'article 1648 du code civil, « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ». En l'espèce, le contrat passé entre les parties étant un contrat de bail et non de vente, l'article précité est sans application. Partant, la forclusion qu'oppose l'appelant à l'action de l'intimé n'est pas fondée et doit être rejetée.

A défaut de preuve que les avaries des produits carnés congelés sont imputables à des perturbations dans la fourniture de l'électricité par la S.N.E, il y a lieu de dire que ces avaries, constatées quelques jours seulement après que les produits aient été mis dans les conteneurs frigorifiques, sont dues aux vices ou défauts desdits conteneurs et à la rupture de la chaine du froid. La destruction des produits avariés qui s'en ait suivi n'étant nullement contestée par l'appelant, la preuve du préjudice subi par l'intimé et en réparation duquel elle sollicite le paiement de dommages et intérêt est ainsi rapportée.

Aux termes de l'article 1721 du code civil, le bailleur doit garantir et indemniser le locataire des dommages résultant des vices ou défaut de la chose louée quand même il ne les aurait pas connus... En l'espèce, le contrat de bail ne contient aucune disposition valant dérogation expresse et non équivoque à ce principe. Dès lors, le bailleur est tenu, conformément à l'article précité, d'indemniser son locataire des dommages résultant des vices ou défauts de la chose louée.

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3era edición del Foro Internacional de los Profesionales del Derecho y de la Cifra - FIPROD, Yaundé (Camerún), del 22 al 25 de mayo de 2024

Bajo el alto patrocinio del Presidente de la Conferencia de los Jefes de Estados y de Gobiernos de la Organización para la Armonización en África del Derecho Mercantil (OHADA), la Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la OHADA, en colaboración con DOING GOOD IN AFRICA y AFFECTIO MUTANDI, y con el apoyo técnico de la Secretaría Permanente de la OHADA, organiza en el hotel la Falaise en Yaoundé, del 22 al 25 de mayo de 2024, la 3era edición del Foro Internacional de los Profesionales del Derecho y de la Cifra (FIPROD) sobre el tema: “La Responsabilidad Social Empresarial en África”.

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5e Édition de la Semaine OHADA : Compte rendu de la Journée de Sélection des Compétiteurs de l'Université Félix Houphouët BOIGNY de COCODY, le 20 mars 2024 à Abidjan

La section AUPROHADA de l'Université Félix Houphouët BOIGNY de COCODY a tenu le mercredi 20 mars 2024 une journée d'activité dédiée à la sélection des candidats commis à représenter leur institution à l'occasion des joutes de la 5e Édition de la Semaine OHADA.