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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-81
Arrêt n° 032, Etablissement MAOUENE c/ Société I.C.P.A. Cour d'Appel de Pointe-Noire Arrêt du 03/11/2006

Droit Commercial Général - Bail - Location D'installations Frigorifiques - Contrat à Durée Déterminée - Tacite Reconduction - Défectuosités Des Conteneurs Frigorifiques - Avaries Des Produits - Assignation En Paiement - Action Fondée - Dommage Et Intérêts (oui) - Appel - Recevabilité (oui)

Fin De Non-recevoir - Défaut De Réponse à Conclusion - Violation De L'article 53 Alinéa 3 Cpccaf - Annulation Du Jugement

Action Résultant Des Vices Caches - Forclusion - Contrat De Vente (non) - Contrat De Bail (oui) - Application De L'article 1648 Code Civil (non) - Action Recevable (oui)

Cause Des Avaries - Fourniture D'électricité - Perturbations - Défaut De Preuve - Vices Caches Des Conteneurs (oui) - Rupture De La Chaine Du Froid - Produits Avaries - Destruction - Absence De Contestation - Préjudice Subi - Preuve Rapportée

Vices De La Chose Louée - Article 1721 Code Civil - Garantie Et Indemnisation - Contrat De Location - Absence De Dérogation - Bailleur - Obligation D'indemniser Le Preneur (oui)

En laissant sans réponse le moyen tiré de la forclusion de l'action de l'intimé, alors qu'ils étaient tenus d'y répondre en ce que l'examen de ce moyen, s'analysant en une fin de non-recevoir, était non seulement préalable, mais qu'en outre son admission était susceptible de conduire à l'irrecevabilité de l'action de l'intimé, les premiers juges ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusion et violé l'article 53 alinéa 3 CPCCAF. Le jugement attaqué doit donc être annulé en toutes ses dispositions.

Selon l'article 1648 du code civil, « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ». En l'espèce, le contrat passé entre les parties étant un contrat de bail et non de vente, l'article précité est sans application. Partant, la forclusion qu'oppose l'appelant à l'action de l'intimé n'est pas fondée et doit être rejetée.

A défaut de preuve que les avaries des produits carnés congelés sont imputables à des perturbations dans la fourniture de l'électricité par la S.N.E, il y a lieu de dire que ces avaries, constatées quelques jours seulement après que les produits aient été mis dans les conteneurs frigorifiques, sont dues aux vices ou défauts desdits conteneurs et à la rupture de la chaine du froid. La destruction des produits avariés qui s'en ait suivi n'étant nullement contestée par l'appelant, la preuve du préjudice subi par l'intimé et en réparation duquel elle sollicite le paiement de dommages et intérêt est ainsi rapportée.

Aux termes de l'article 1721 du code civil, le bailleur doit garantir et indemniser le locataire des dommages résultant des vices ou défaut de la chose louée quand même il ne les aurait pas connus... En l'espèce, le contrat de bail ne contient aucune disposition valant dérogation expresse et non équivoque à ce principe. Dès lors, le bailleur est tenu, conformément à l'article précité, d'indemniser son locataire des dommages résultant des vices ou défauts de la chose louée.

Actualité récente

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Présentation des deux premiers ouvrages de la collection Madagascar-OHADA à Antananarivo, le 18 septembre 2025

La collection s'ouvre avec deux travaux de recherche portant sur le droit des affaires. Le premier, intitulé Madagascar-OHADA - Droit comparé de l'arbitrage, est signé par Lalaina Chuk Hen Shun. Le second, rédigé par Harijaona Randriamarotia, s'intitule Madagascar-OHADA - Le contrat de transport routier des marchandises : convergences et complémentarité. Ces ouvrages proposent une analyse comparative entre le droit malgache et celui de l'OHADA, avec un regard particulier sur les spécificités nationales.

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Présentation des deux premiers ouvrages de la collection Madagascar-OHADA à Antananarivo, le 18 septembre 2025

L'évènement sera honoré de la présence active de Monsieur le Secrétaire Permanent de l'OHADA, le Professeur Agrégé des universités Mayatta Ndiaye MBAYE, et du Président du Syndicat des Industries de Madagascar, Tiana RASAMIMANANA. Il aura lieu à l'amphithéâtre de l'AXIAN University, partenaire du Centre de Recherche Juridique de Madagascar.

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Cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025 le samedi 6 septembre à Bamako (Mali)

Le Club OHADA-U MALI dans le cadre de la poursuite de ses objectifs en partenariat avec l'UNIDA/www.ohada.com, a l'honneur de vous inviter à la cérémonie de présentation du nouveau Code vert OHADA 2025, le samedi 6 Septembre 2025 à partir de 10h dans la salle de conférence du CECAM- MALI sis au quartier du fleuve en plein cœur de Bamako.

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Official launch and commencement of activities for the project to enhance the arbitration and mediation framework in the Democratic Republic of Congo (DRC)

The official launch ceremony took place on 14 July 2025 at the Pullman Hotel in Kinshasa, in the presence of high-level stakeholders. The event featured addresses by Ms. Losamba KITETE, representing the Coordinator of the Business Climate Unit (CCA) of the Presidency of the Republic; Ms. Mallory LUNTADI, on behalf of the Coordinator of the TRANSFORME Project; Professor Roger MASSAMBA, President of the OHADA National Commission of the DRC; and Dr. Karel Osiris Coffi DOGUE, Director General of ERSUMA. The keynote address was delivered by Maître Eddy BANTOU, representing the Minister of State, Minister of Justice and Keeper of the Seals of the DRC.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 30 août 2025 à Niamey (Niger)

Le samedi 30 août 2025, s'est tenue, dans l'enceinte de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025. Cet événement a été organisé par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, avec l'appui de la Commission Nationale OHADA/Niger.