preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-79
Jugement n° 007, Société SDV-Congo c/ Société THANRY-Congo. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 28/01/2011

Droit Commercial Général - Bail - Contrat De Bail à Usage Professionnel - Loyers échus Impayés - Bailleur - Mise En Demeure - Requête Aux Fins D'expulsion

Exception D'incompétence - Juge Des Réfères - Décision Rendue - Ordonnance De Référé - Résiliation Judiciaire Du Bail - Article 101 Alinéa 5 Audcg - Mention Du Terme « Jugement » - Sens Restrictif (non) - Notion Générale De Décision De Justice (oui)

Obligations Du Preneur - Loyers - Défaut De Paiement - Prescriptions De L'article 101 Audcg - Dispositions D'ordre Public - Conditions Remplies (oui) - Constat De Résiliation De Jure Du Bail - Compétence Du Juge Des Réfères (oui) - Décision D'expulsion Du Preneur

Selon un avis de la CCJA, le terme jugement est utilisé à l'alinéa 5 de l'article 101 AUDCG dans son sens générique et désigne toute décision de justice. C'est-à-dire qu'il désigne aussi bien le jugement d'un tribunal que l'ordonnance rendue par un juge des référés.

Le juge des référés, juge de l'urgence mais aussi juge de l'évidence et de l'incontestable, attaché et lié par les dispositions de l'article 207 CPCCAF peut, sans outrepasser ses pouvoirs et méconnaître sa compétence, constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du preneur dès l'instant où le bailleur a respecté les formalités prescrites par l'article 101 précité. Et selon les dispositions de cet article qui sont d'ordre public, le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d'une clause du bail, le bailleur pourra demander la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion du preneur..., après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail

En la cause, il n'est pas contesté par le preneur qu'il est redevable des loyers échus impayés au bailleur qui lui a servi une mise en demeure demeurée infructueuse plus d'un mois pour compter de sa notification. Dès lors, le juge des référés se borne donc à constater que les conditions prescrites par l'article 101 précité sont réunies, et il conclut que le bail liant les parties est résilié de plein droit.

Actualité récente

affiche

Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

affiche

Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

photo

Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.

photo1

Séance finale du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (Berthe et Jean) - Année académique 2024-2025

Le samedi 28 juin 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance finale en présentiel, marquant la clôture des activités de l'année académique 2024-2025. Organisée à Essassa à partir de 9h, cette rencontre a réuni les membres du Club autour d'une formation pratique en droit OHADA, animée par Madame Deladem KOWOUVI, juriste senior en droit notarial et experte en droit OHADA.

28e session ordinaire du Conseil d'Administration de l'ERSUMA

Le jeudi 19 juin 2025, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a tenu, en bimodal à Bujumbura (Burundi) et par visioconférence, la 28e session ordinaire de son Conseil d'Administration présidée par le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA et Président dudit Conseil.