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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-79
Jugement n° 007, Société SDV-Congo c/ Société THANRY-Congo. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 28/01/2011

Droit Commercial Général - Bail - Contrat De Bail à Usage Professionnel - Loyers échus Impayés - Bailleur - Mise En Demeure - Requête Aux Fins D'expulsion

Exception D'incompétence - Juge Des Réfères - Décision Rendue - Ordonnance De Référé - Résiliation Judiciaire Du Bail - Article 101 Alinéa 5 Audcg - Mention Du Terme « Jugement » - Sens Restrictif (non) - Notion Générale De Décision De Justice (oui)

Obligations Du Preneur - Loyers - Défaut De Paiement - Prescriptions De L'article 101 Audcg - Dispositions D'ordre Public - Conditions Remplies (oui) - Constat De Résiliation De Jure Du Bail - Compétence Du Juge Des Réfères (oui) - Décision D'expulsion Du Preneur

Selon un avis de la CCJA, le terme jugement est utilisé à l'alinéa 5 de l'article 101 AUDCG dans son sens générique et désigne toute décision de justice. C'est-à-dire qu'il désigne aussi bien le jugement d'un tribunal que l'ordonnance rendue par un juge des référés.

Le juge des référés, juge de l'urgence mais aussi juge de l'évidence et de l'incontestable, attaché et lié par les dispositions de l'article 207 CPCCAF peut, sans outrepasser ses pouvoirs et méconnaître sa compétence, constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du preneur dès l'instant où le bailleur a respecté les formalités prescrites par l'article 101 précité. Et selon les dispositions de cet article qui sont d'ordre public, le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d'une clause du bail, le bailleur pourra demander la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion du preneur..., après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail

En la cause, il n'est pas contesté par le preneur qu'il est redevable des loyers échus impayés au bailleur qui lui a servi une mise en demeure demeurée infructueuse plus d'un mois pour compter de sa notification. Dès lors, le juge des référés se borne donc à constater que les conditions prescrites par l'article 101 précité sont réunies, et il conclut que le bail liant les parties est résilié de plein droit.

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En marge des travaux de la 59e session du Conseil des Ministres organisée à N'Djamena (Tchad), le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a été reçu en audience le Vendredi 12 septembre 2025 par le Maréchal du Tchad, S.E.M. Mahamat Idriss DEBY ITNO, Président de la République et Président en exercice de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement des États membres de l'Organisation.

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16e Concours International « Génies en Herbe OHADA » : CORSAIR, Partenaire Argent

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